Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
l’efficacité des transactions des banques centrales, à commencer par celles de la BNS, ne puisse être compromise (voir «Authorities’ access to trade repository data» d’août 201370).
Art. 61 Accès des autorités étrangères aux données
Ces dispositions concrétisent celles de l’art. 78 LIMF en établissant de manière explicite que l’accès des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à des données concernant des transactions leur est garanti à seule fin de l’exécution de leur propre législation sur les marchés financiers. C’est principalement le cas des transactions soumises à une obligation de déclarer en vertu du droit étranger. Là encore, les informations portant sur les transactions comprennent également des données au degré de détail moindre. Au reste, les demandes des autorités étrangères concernant les transactions et les positions de banques centrales devront, elles aussi, être refusées (voir le commentaire de l’art. 60 OIMF).
Art. 62 Procédure
Ces dispositions régissent les aspects techniques de la procédure d’accès aux données du référentiel central. En concordance avec le droit européen (voir l’art. 4 du règlement délégué n° 151/2013), l’accès obéit aux protocoles de communication, aux normes d’échange de données et aux données de référence en usage au niveau international (al. 1). Par souci de protection des données, les autorités doivent, par des mesures adéquates, s’assurer que seuls ont accès aux données les collaborateurs qui en ont directement besoin pour exercer leur activité (al. 2). Sur le plan technique, le référentiel central met à la disposition des autorités un formulaire sur lequel celles-ci doivent reporter les informations à partir desquelles il pourra évaluer leur requête (al. 3 et 4). Enfin, le référentiel central doit enregistrer les informations relatives à l’accès aux données, notamment le volume des données consultées (al. 5; voir aussi l’art. 5 du règlement délégué n° 151/2013).
Art. 63 Transmission de données à des particuliers
Les particuliers sont tenus eux aussi d’utiliser le formulaire fourni par le référentiel central et d’y reporter les indications requises. En outre, il ne doit pas être possible de tirer des conclusions sur une contrepartie. C’est pourquoi les art. 59, al. 3, et 62, al. 3, OIMF s’appliquent par analogie.
2.2.6. Chapitre 6 Systèmes de paiement
Art. 64 Principes de la compensation et du règlement
En vertu de l’art. 82 LIMF, le Conseil fédéral peut définir des obligations spécifiques pour les systèmes de paiement si l’application de normes internationales reconnues le requiert. En accord avec les principes PIMF 8 et 12, l’art. 64 OIMF reprend pour la compensation et le règlement par des systèmes de paiement les prescriptions que les al. 1, 4 et 5 de
l’art. 62 LIMF prévoient pour les dépositaires centraux de titres. Une réglementation claire relative à la finalité d’un paiement est en effet un élément important de la protection du système (voir aussi l’art. 25a OBN).
L’art. 52 OIMF est applicable par analogie en tant que disposition d’exécution de
l’art. 62 LIMF. S’agissant de l’al. 1 de l’art. 52 OIMF, cela implique un règlement selon le principe «paiement contre paiement» (voir aussi l’art. 25b OBN); s’agissant de l’al. 2 de l’art. 52 OIMF, cela implique des moments identiques pour la passation et l’irrévocabilité d’ordres de transfert (voir aussi les art. 3, par. 3, et 5 de la directive Finalité).
Art. 65 Respect des obligations de paiement
Pour mettre en œuvre le principe PIMF 9, cette disposition reprend la plupart des exigences actuelles applicables aux dépositaires centraux selon l’art. 65 LIMF, lesquelles correspon-
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