Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
dent pour leur part à celles applicables aux contreparties centrales selon l’art. 50 LIMF. On se référera au commentaire de l’art. 50 dans le message concernant la LIMF71.
Art. 66 Garanties et liquidités
S’agissant des principes PIMF 4, 5, 7 et 16, les exigences concernant les garanties et les liquidités imposées aux systèmes de paiement s’inspirent de celles imposées aux dépositaires centraux. Par conséquent, les art. 64 et 67 LIMF sont applicables par analogie. Cela inclut aussi les dispositions d’exécution correspondantes des art. 53 et 56 OIMF(voir les commentaires concernant ces articles).
Pour ce qui est des prescriptions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques pour les systèmes de paiement d’importance systémique, la BNS pourrait édicter des exigences particulières en vertu de l’art. 23 LIMF.
2.2.7. Chapitre 7 Surveillance
Art. 67 Audit
Cette disposition précise le mandat d’audit à effectuer dans le cadre de l’audit de surveillance selon l’art. 84, al. 1, LIMF. Selon l’al. 1 de l’art. 67 OIMF, la société d’audit engagée doit vérifier si les infrastructures des marchés financiers respectent l’ensemble des obligations découlant du droit de surveillance et de leurs bases contractuelles (selon les règlements et autres règles). Pour les plates-formes de négociation, l’al. 2 de l’art. 67 OIMF reprend la réglementation de l’art. 13a, al. 2, OBVM.
Art. 68 Restitution volontaire de l’autorisation
Pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, cette disposition reprend les exigences correspondantes de l’art. 26, al. 1, let. b, OBN. Pour une liquidation ordonnée (orderly winding-down) en cas de cessation d’activité, l’al. 1 de l’art. 68 OIMF exige un plan qui décrit notamment les mesures organisationnelles, financières, personnelles et techniques, identifie les obstacles juridiques et les moyens de les surmonter et éclaire les hypothèses sous-jacentes. Ce plan doit être actualisé régulièrement et approuvé par l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle.
2.2.8. Chapitre 8 Insolvabilité
Selon l’art. 88, al. 1, LIMF, les art. 24 à 37 et 37d à 37g LB s’appliquent par analogie, ce qui comprend aussi la compétence de la FINMA de prendre des décisions et d’ordonner des mesures pour l’exécution de procédures d’assainissement et de faillite concernant des infrastructures des marchés financiers (art. 28, al. 2, et 34, al. 3, LB). Les art. 11 ss et
40 ss OIB-FINMA72 en particulier s’appliquent par analogie avec ces procédures pour autant que la FINMA n’édicte pas un régime dérogatoire d’assainissement ou de faillite pour les infrastructures des marchés financiers.
Art. 69 Protection du système
Le premier alinéa de cette disposition reprend la réglementation de l’art. 53 OIB-FINMA. Par conséquent, la notion d’«ordre» selon l’art. 89, al. 2, LIMF comprend non seulement les instructions de paiement qui se rapportent directement aux transactions, mais aussi celles qui sont indépendantes des transactions ou les instructions générales au sein du système d’une infrastructure des marchés financiers concernée (voir aussi l’art. 2, let. i, de la directive Finalité). L’al. 2 de l’art. 69 OIMF est une adaptation à l’art. 5 de la directive Finalité, ce qui correspond au but de l’art. 27, al. 2, LB73, qui a été repris à l’art. 89, al. 2, LIMF74.
71 FF 2014 7235, p. 7295
72 RS 952.05
73 FF 2010 3645, p. 3667
74 FF 2014 7235, p. 7313