Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

que la contrepartie suisse conformément au champ d’application territorial de la loi. Dans l’UE, les banques centrales ne sont pas soumises à l’EMIR, pour autant qu’il s’agisse de membres du Système européen de banques centrales (SEBC; voir l’art. 1, par. 4, let. a,

EMIR).

Les dérogations concernant les opérations conclues avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité (let. c et d) correspondent à la réglementation de l’UE (voir l’art. 1, par. 5, let. c, EMIR).

Dans le prolongement des dispositions légales (art. 93, al. 4, let. b, LIMF), l’al. 1, let. e, reprend la réglementation d’exception de l’UE applicable aux entités du secteur public (voir l’art. 1, par. 1, let. b, EMIR).

Par analogie, l’al. 1, let. f, accorde également une dérogation à certaines «banques nationales de développement» qui agissent sous mandat de l’Etat, dans la mesure où elles ne sont pas en concurrence avec d’autres banques et ne poursuivent pas un but lucratif.

En vertu de la loi, les banques multilatérales de développement sont uniquement soumises à l’obligation de déclarer (art. 93, al. 4, let. a, LIMF). Leur définition correspond à celle de l’UE, et les établissements concernés sont identiques à ceux qui sont cités par la FINMA dans sa circulaire «Risques de crédit» (annexe 1), à savoir le Groupe de la Banque Mondiale, y compris la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Société financière internationale (SFI), la Banque asiatique de développement (BAD), la Banque africaine de développement (BAfD), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque interaméricaine de développement (BID), la Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds européen d’investissement (FEI), la Banque nordique d’investissement (BNI), la Banque de développement des Caraïbes (BDC), la Banque islamique de développement (BiSD) et la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB).

Les al. 2 et 3 fournissent la flexibilité requise pour exempter, au cas par cas, des opérations conclues avec des banques centrales étrangères de l’obligation de déclarer, dans la mesure où la législation étrangère correspondante prévoit une dérogation similaire pour la BNS ou pour les opérations conclues par celle-ci.

Art. 76 Dérivés exclus

A côté des produits structurés déjà mentionnés dans la loi (art. 94, al. 3, let. a, LIMF), toutes les autres formes de dérivés émis sous forme de papiers-valeurs ou de droits-valeurs, qui ne sont pas comprises dans la notion de produit structuré, ne tombent pas sous le coup du titre 3. En particulier, les warrants largement émis ne constituent pas des produits structurés au sens strict. En raison de leur titrisation ou de leur dématérialisation (et de leur transférabilité), ils sont exclus du champ d’application de l’EMIR conformément à la réglementation de l’UE (art. 2, ch. 5, EMIR en relation avec l’annexe I, section C, ch. 1, MiFID II). La situation en Suisse est comparable à celle dans l’UE, car de tels dérivés peuvent ici aussi être aménagés comme des droits de créance fongibles contre leur émetteur, émis sous forme de papiers-valeurs ou de droits-valeurs et, par conséquent, transférés librement en tant que titres intermédiés. Pour ne pas étendre le champ d’application par rapport à l’UE, une exception supplémentaire fondée sur l’art. 94, al. 4, LIMF est nécessaire pour ces dérivés conçus comme des droits de créance facilement négociables. Les dépôts structurés sont également exclus en raison de leur fonction similaire et de la nature mineure d’un éventuel élément de dérivé.

Art. 77 Respect des obligations sous une juridiction étrangère

Tout d’abord, il faut relever que l’art. 95 LIMF vise en premier lieu les opérations transfrontalières sur dérivés mais qu’il n’exclut pas expressément les opérations entre des contreparties suisses. Il est donc possible que deux contreparties suisses soumettent leurs opérations sur dérivés au droit européen (à condition que celui-ci soit reconnu comme équivalent par la FINMA). Il faut cependant préciser que ce n’est pas la question fondamentale de savoir quelle contrepartie doit remplir quelles obligations qui est ici concernée. Celle-ci doit être