Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

correspondante pour la compensation des opérations sur dérivés que la FINMA a soumises à l’obligation de compenser.

Seules les opérations conclues après le début de l’obligation de compenser sont soumises à cette obligation. Sous réserve de comportements abusifs au regard du droit, les opérations conclues avant le début de cette obligation, c’est-à-dire avant l’échéance des délais fixés aux let. a à c, ne doivent donc pas être compensées après coup par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale (pas de frontloading), même si les contreparties modifient certaines conditions de l’opération conclue (comme la durée, le montant nominal, le prix, etc.) après le début de l’obligation de compenser. Les contreparties savent ainsi, à la conclusion de la transaction, si elles sont assujetties ou non à l’obligation de compenser, ce qui sert la sécurité juridique. En renonçant au frontloading lors de la mise en œuvre en Suisse, on tient compte d’une requête principale des acteurs du marché77.

Art. 82 Opérations non concernées

L’al. 1 précise dans le même sens que l’article précédent que les opérations sur dérivés qui ont été conclues avant le franchissement du seuil entraînant l’obligation de compenser ne sont pas soumises après coup à l’obligation de compenser. Le moment déterminant est celui du franchissement des seuils, une contrepartie pouvant se fier à la déclaration de l’autre contrepartie concernant ses caractéristiques. Si la position moyenne d’une contrepartie reste inférieure au seuil pendant 30 jours, cette contrepartie est de nouveau considérée comme une petite contrepartie financière ou une contrepartie non financière après l’avoir communiqué à sa contrepartie.

L’obligation de compenser ne peut pas être remplie unilatéralement. C’est pourquoi l’al. 2 précise que l’obligation de compenser est supprimée en cas de participation d’une contrepartie exclue selon l’art. 94, al. 1, LIMF. Cela vaut également pour les opérations avec des contreparties qui ne sont assujetties qu’à l’obligation de déclarer selon l’art. 93, al. 4, LIMF, ou pour les opérations avec des personnes physiques qui ne sont pas des contreparties financières ou non financières. Les opérations transfrontalières auxquelles s’applique l’art. 102 LIMF sont à distinguer de ces opérations.

Art. 83 Opérations sur dérivés destinées à réduire les risques

Les critères énumérés dans cette disposition s’inspirent largement des règles correspondantes de l’UE (voir l’art. 10 du règlement délégué no 149/2013). L’interprétation dans un cas particulier doit tenir compte des normes internationales correspondantes et de leur évolution. Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques ne sont pas prises en considération dans le calcul du seuil applicable aux contreparties non financières (art. 98, al. 3, LIMF). En revanche, les contreparties financières doivent impérativement les intégrer au calcul (l’art. 99 LIMF ne mentionne aucune dérogation correspondante).

Art. 84 Seuils

Pour les contreparties non financières, les seuils des positions brutes moyennes d’opérations en cours sur dérivés de gré à gré sont fixés en se référant au montant des seuils prévus par l’EMIR (voir l’art. 11 du règlement délégué no 149/2013). Avec un taux de change de 1,05 franc pour un euro (juin 2015), les seuils fixés dans cet article sont légèrement plus élevés pour une contrepartie suisse que pour une contrepartie européenne. Les cas où une contrepartie non financière de l’UE se trouve en dessous du seuil dans l’UE mais au-dessus du seuil en Suisse et, par conséquent, est assujettie à des obligations différentes devraient

77 De son côté, l’UE précise à ce sujet (par. 20 des considérants relatifs au règlement n° 648/2012): «Afin d’assurer une application uniforme et cohérente du présent règlement et de créer des conditions de concurrence égales pour les participants au marché, lorsqu’une catégorie de contrats dérivés de gré à gré est déclarée soumise à l’obligation de compensation, cette obligation devrait également s’appliquer à l’ensemble des contrats portant sur cette catégorie de contrats dérivés de gré à gré conclus à la date de notification à l’AEMF d’un agrément de contrepartie centrale aux fins de l’obligation de compensation, ou après cette date, mais avant la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet, à condition que la durée résiduelle de ces contrats soit supérieure à la durée minimale fixée par la Commission».