Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
Art. 80 Swaps de devises et opérations à terme sur devises
Les swaps de devises et les opérations à terme sur devises (voir les art. 101, al. 3, let. b,
107, al. 2, let. b, et 113, al. 3, let. b, LIMF) peuvent être réglés par livraison physique (physically settled) ou en espèces (cash settled). Les opérations réglées par livraison physique sont dénouées simultanément et sont par conséquent exemptées dans la LIMF des obligations de compenser, de réduire les risques et de négocier, par analogie avec la réglementation américaine. Le reste du risque de règlement (settlement risk) peut être réduit régulièrement et par diverses mesures, ce qui est précisé dans l’ordonnance. On citera par exemple les mesures suivantes: (i) règlement par l’intermédiaire de CLS (pas disponible toutefois pour toutes les monnaies); (ii) accords de compensation (payment netting), qui réduisent les flux de paiement effectifs; (iii) règlement «compte contre compte», le paiement dans une monnaie n’étant effectué par la banque gérant le compte que lorsque le compte du client présente un avoir suffisant dans la monnaie du paiement dû.
En outre, la disposition de l’ordonnance répare une omission dans la loi et dispose que les mêmes instruments financiers doivent être exclus dans les trois dispositions légales concernées (art. 101, al. 3, let. b, art. 107, al. 2, let. b, et 113, al. 3, let. b, LIMF), à savoir les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement» (ce complément manque par erreur à la fin de
l’art. 107 LIMF).
On précisera à cette occasion que les opérations de pension sont bien entendu comprises dans la notion de «prêt de valeurs mobilières» au sens de l’art. 94, al. 3, LIMF sans mention explicite dans l’ordonnance et ne sont donc pas considérées non plus comme des dérivés.
2.3.1.2. Section 2 Compensation par une contrepartie centrale
Cette section contient des dispositions d’exécution complémentaires sur le début de
l’obligation de compenser, sur les opérations non concernées, sur les seuils applicables aux petites contreparties non financières et aux petites contreparties financières ainsi que sur les opérations transfrontalières et intragroupe.
En raison du caractère international de la négociation de dérivés de gré à gré et du fait que les chaînes de transactions comportent en général des éléments transfrontaliers, la FINMA examine, pour déterminer les dérivés soumis à l’obligation de compenser, si les catégories de dérivés correspondantes sont déjà assujetties à cette obligation au niveau international, notamment dans l’UE ou aux Etats-Unis. Elle définit les dérivés soumis à l’obligation de compenser au moyen d’une formulation générique abstraite avec une description des dérivés (sans mentionner de titres précis). Au sens de la loi, seuls doivent être soumis à
l’obligation de compenser les dérivés pour lesquels il existe une infrastructure de compensation suffisante (avec des possibilités d’extension suffisantes). En général, cela nécessite que plusieurs contreparties centrales autorisées ou reconnues compensent le dérivé concerné.
En appliquant les mêmes critères, la FINMA peut décider que des produits qui ont été soumis à l’obligation de compenser sont libérés de cette obligation. Celle-ci cesse aussi naturellement lorsqu’il n’y a plus assez de contreparties centrales permettant de compenser le dérivé (comme à l’art. 5, par. 6, EMIR).
Art. 81 Début de l’obligation
Cette disposition détermine le moment à partir duquel les opérations sur dérivés que la FINMA a soumises à l’obligation de compenser doivent effectivement être compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale autorisée ou reconnue. Les acteurs du marché doivent bénéficier d’un délai approprié pour préparer l’assujettissement, prendre les mesures nécessaires et élaborer les processus. Dans ces conditions, un échelonnement dans le temps en fonction des diverses catégories de contreparties se justifie également. En
l’occurrence, le moment du début de l’obligation de compenser est déterminant pour juger les caractéristiques d’une contrepartie. Est réputé participant au sens de cette disposition une contrepartie qui, au moment déterminant, est un participant de la contrepartie centrale