Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
de l’obligation de déclarer n’a toutefois pas d’effet sur le statut contractuel des parties (par ex. sur la qualité d’acheteur ou de vendeur) et n’entraîne donc pas d’autres modifications de la désignation des parties (acheteur ou vendeur) dans la déclaration de la transaction.
L’al. 4 met en œuvre l’art. 105, al. 4, LIMF et précise que, dans le domaine de la déclaration des transactions, le consentement du client n’est en principe pas nécessaire en raison de l’obligation légale relative à la déclaration à un référentiel central suisse ou étranger. Demeurent réservées les exigences de la loi fédérale sur la protection des données (art. 4, al. 4, LPD) et de la circulaire FINMA 2008/7 «Outsourcing - banques»82, qui pourraient engendrer certaines obligations d’informer le client.
Pour les déclarations déléguées, la responsabilité de la déclaration reste auprès de la partie délégante.
Art. 89 Teneur de la déclaration
La teneur de la déclaration correspond dans une large mesure aux exigences qui sont également énoncées dans l’EMIR. Elle est définie en détail à l’annexe 2. Seuls quelques domaines comportent des exceptions pour tenir compte des spécificités suisses.
Il convient notamment de souligner que la contrepartie assujettie à l’obligation de déclarer doit toujours communiquer un Legal Entity Identifier (LEI) valable. Introduit en 2012, le LEI identifie de manière unique et universelle les entités juridiques sur le marché financier. La contrepartie à déclarer peut également être identifiée au moyen d’un LEI déjà échu ou, à défaut d’un LEI valable ou échu, au moyen d’un code standardisé sur le plan international pour identifier les établissements bancaires dans le trafic des paiements (Bank Identifier Code [BIC]). Si un tel code n’est pas disponible non plus, un code d’identification interne peut être utilisé. Les personnes physiques sont identifiées au moyen d’un numéro d’identification interne. Il est permis d’utiliser plus d’un numéro d’identification pour l’ensemble d’une relation d’affaires, pour autant que l’identification soit sans équivoque. La déclaration ne comprend pas d’indication sur un éventuel ayant droit économique.
Les transactions portant sur des blocs de titres (block trades, prise globale d’une position importante qui est attribuée ensuite séparément) qui ne sont pas attribuées le même jour doivent être déclarées. On peut s’abstenir de déclarer ces transactions si l’attribution a lieu le jour même. Dans un cas comme dans l’autre, les attributions doivent être déclarées.
Les dérivés exotiques de gré à gré se composent généralement de plusieurs opérations sur dérivés distinctes. Dans ces cas, la contrepartie tenue de déclarer a le choix entre déclarer au référentiel central le dérivé exotique complet ou chacune des diverses opérations sur dérivés.
Le règlement ou la fin ordinaire d’une opération sur dérivés ne constitue pas une résiliation et n’est pas soumise à l’obligation de déclarer, car l’échéance ressort de la déclaration initiale.
Art. 90 Déclaration de modifications
Les modifications à déclarer des données enregistrées par les référentiels centraux sont répertoriées dans un journal des déclarations. Celui-ci indique la ou les personnes demandant la modification, y compris, le cas échéant, le référentiel central lui-même, ainsi que le motif de la modification, un horodatage et une description claire de la modification englobant l’ancienne et la nouvelle teneur des données concernées, conformément aux champs définis à la section 2i de l’annexe 2 de cette ordonnance.
La teneur des déclarations à remettre est indiquée en détail à l’annexe 2 et suit en grande partie les prescriptions de l’UE.
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