Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
Art. 94 Règlement des différends
Cette disposition s’inspire de l’art. 15 du règlement délégué no 149/2013. L’accord sur le règlement des différends peut également résulter des conditions générales régissant
l’ensemble de la relation d’affaires, si ces conditions le prévoient.
Art. 95 Compression de portefeuille
Cette disposition s’inspire de l’art. 14 du règlement délégué no 149/2013.
Art. 96 Evaluation des opérations en cours
Cette disposition s’inspire des art. 16 et 17 du règlement délégué no 149/2013. Selon
l’art. 109, al. 2, LIMF, les petites contreparties financières et les contreparties non financières ne sont pas tenues d’évaluer les opérations en cours. Cela ne vaut cependant pas pour leur contrepartie.
Par analogie avec les compétences pour l’approbation des modèles de risques de marché, l’organe de direction ne doit pas nécessairement être le conseil d’administration de
l’entreprise, mais peut faire l’objet d’une délégation à la direction ou à un comité des risques mandaté par cette dernière (al. 3, let. e).
Art. 97 Obligation d’échanger des garanties
Les dispositions d’exécution de l’OIMF relatives aux exigences concernant les garanties (ciaprès également marges, anglais margins) pour les dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale s’inspirent fortement des directives internationales du CBCB et de l’OICV85, mais aussi de la transposition proposée dans l’UE86. Pour ce qui est de la transposition dans l’UE, il faut relever que celle-ci n’a pas encore été adoptée et
qu’après une première consultation entre avril et juillet 2014, une deuxième consultation est en cours depuis la mi-juin 2015. Les principaux points de la mise en œuvre en Suisse sont les suivants:
L’échange de marges initiales et variables est exigé en tenant compte des seuils prévus
au niveau international pour les dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale.
Le montant de la marge initiale peut être calculé selon une méthode standard prédéter-
minée ou des modèles quantitatifs propres aux banques, l’objectif étant que les acteurs du marché parviennent à moyen terme à un accord sur un «modèle standard» harmonisé au niveau international et reconnu dans toute la branche.
Des prescriptions sont formulées concernant les garanties autorisées, leur qualité et leur
constitution pour répondre aux exigences relatives aux marges.
Les décotes sur les garanties peuvent être déterminées selon une méthode standard ou
une estimation interne de la volatilité des prix courants et des taux de change.
Des exigences sont formulées concernant l’échange de marges initiales et de marges va-
riables sur une base brute ou nette ainsi que la ségrégation et la réutilisation de la marge initiale.
Les dispositions transitoires relatives à l’introduction de marges initiales et de marges va-
riables correspondent à celles du CBCB et de l’OICV et tiennent compte du calendrier modifié que ces organismes ont publié en mars 2015.
La marge initiale selon l’al. 1 est une première garantie qui doit être déposée en tant que «véritable» constitution de garantie auprès de la contrepartie et doit être disponible pendant
85 Voir Comité de Bâle sur le contrôle bancaire/Organisation internationale des commissions de valeurs (septembre 2013): Exigences de marge pour les dérivés non compensés centralement
86 ESMA, ABE, EIOPA, Joint Committee of the European Supervisory Authorities (avril 2014): Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on risk mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of regulation (EU) No 648/2012 ESMA, ABE, EIOPA, Joint Committee of the European Supervisory Authorities (juin 2015): Second Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on risk mitigation techniques for OTC-derivative contracts not cleared by a CCP under Article 11(15) of regulation (EU) No 648/2012