Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

toute la durée de l’opération; elle couvre le risque d’exposition potentielle future (future potential exposure). En revanche, la marge variable ne constitue pas une véritable constitution de garantie, mais une compensation des pertes et des bénéfices sur la base des valeurs journalières du marché et couvre le risque courant des modifications des valeurs du marché (current exposure).

Le CBCB et l’OICV ont déterminé un seuil pour les contreparties qui doivent échanger des marges initiales. Pour la Suisse, ce seuil est repris à l’al. 287. Il se calcule comme suit: tous les ans, la position moyenne brute à la fin du mois des dérivés de gré à gré qui ne font pas l’objet d’une compensation centrale au niveau du groupe financier ou du consortium doit être calculée pour les mois de mars, d’avril et de mai. Si cette valeur est supérieure à 8 milliards de francs, cette contrepartie est assujettie à l’obligation d’échanger la marge initiale pour une année à partir du 1er septembre de l’année considérée jusqu’au 31 août de l’année suivante. Le montant du seuil se justifie comme suit: l’obligation d’échanger la marge initiale doit contribuer à réduire les risques systémiques dans la négociation de dérivés et n’exister que lorsqu’une contrepartie court un risque matériel dans le domaine des dérivés. Le CBCB et l’OICV ont conclu qu’un seuil de 8 milliards de francs permettait d’atteindre ces deux buts. La reprise du même montant en Suisse garantit qu’un seuil équivalent s’applique aux opérations sur dérivés transfrontalières avec des contreparties dans l’UE. La plupart des petites contreparties financières sont ainsi déliées de l’obligation de fournir des marges initiales (voir l’art. 84, al. 2, OIMF); il faut cependant relever que, conformément aux règles internationales, tous les dérivés (donc aussi les swaps de devises et les opérations à terme sur devises) sont compris dans le calcul de la position brute moyenne pour l’échange de garanties, alors qu’ils sont exclus du calcul du seuil de clearing selon l’art. 85, let. g, OIMF.

Le seuil de 8 milliards de francs n’entrera en vigueur qu’en 2020, après une généreuse période transitoire (voir à ce propos le commentaire de l’art. 125, al. 5, OIMF). Il sera introduit de manière échelonnée de 2016 à 2020: se montant à 3000 milliards de francs en 2016, il diminuera ensuite de 750 milliards de francs par an jusqu’en 2019. Ce procédé correspond également aux directives internationales du CBCB et de l’OICV et il est repris aussi tel quel par l’UE.

Les al. 3 et 4 disposent que l’échange des garanties ne doit avoir lieu qu’en cas de franchissement de deux seuils supplémentaires distincts (indépendants de la position brute moyenne à la fin du mois d’une contrepartie selon l’al. 2). Ces seuils satisfont aux exigences du CBCB et de l’OICV que l’UE prévoit également dans son projet de transposition. Il est possible de renoncer à échanger des garanties si le montant des garanties à échanger (minimum transfer amount) est inférieur à 500 000 francs en cas de fluctuations de l’évaluation du marché (que ce soit concernant le montant de la marge initiale ou de la marge variable). Ce seuil a été introduit afin de maintenir à un faible niveau les charges opérationnelles des contreparties. L’échange de la marge initiale doit avoir lieu seulement à partir d’un seuil de 50 millions de francs et à hauteur de la différence entre l’exigence calculée pour la marge initiale et le seuil fixé. Ce seuil a été introduit parce que le but de la marge initiale consiste à prendre en compte des risques majeurs entre deux contreparties. En tant que compensation journalière des pertes et des bénéfices, la marge variable doit toutefois être intégralement compensée si le seuil de 500 000 francs est franchi.

D’après l’al. 5, la prescription de tenir à disposition des fonds propres appropriés pour couvrir les risques qui ne sont pas assurés par l’échange de garanties correspondantes se limite aux banques et aux négociants en valeurs mobilières. Pour les assurances et les contreparties non financières, une telle couverture de ces risques n’est pas exigée. Cette prescription correspond à la transposition dans l’UE, alors que le CBCB et l’OICV attirent uniquement l’attention sur la relation entre les exigences relatives aux marges et celles relatives aux fonds propres, mais n’en déduisent pas d’exigence réglementaire concrète (voir le document cité plus haut, p. 4).

87 L’UE aussi reprend ce seuil. Aux Etats-Unis, la CFTC l’a fixé à 3 milliards de dollars.