Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
cette période transitoire, aux banques concernées disposant déjà d’un modèle d’approche agréé par la FINMA (al. 5).
Il est prévu que la FINMA fasse le point d’ici à la fin de 2018. Elle évaluera dans quelle mesure un modèle standard harmonisé au niveau international et reconnu par la branche se sera entre-temps établi et pourrait également être appliqué par un large cercle de contreparties soumises aux exigences de marge à partir de 2020. Si un tel «modèle standard» voyait le jour dans l’intervalle, toutes les contreparties devraient avoir la liberté de choisir entre le plan de marge normalisé et ce modèle standard. Un modèle standard présente notamment l’avantage d’exclure quasiment d’emblée d’éventuels litiges si les deux contreparties calculent la marge initiale de la même façon. Sans un modèle standard, les contreparties devraient s’entendre à la conclusion du contrat dérivé sur une façon commune de calculer (selon le modèle de l’une des contreparties, un modèle développé en commun ou le modèle d’une tierce partie mandatée). Ce genre de frictions tend à augmenter le risque de contentieux.
Art. 101 Garanties autorisées pour les marges initiale et variable
La liste des garanties autorisées selon l’al. 1 s’inspire des directives internationales du CBCB et de l’OICV. En font notamment partie les liquidités, les obligations d’Etats et de banques centrales et les emprunts d’entreprises de haute qualité, les actions figurant dans les principaux indices d’actions et l’or. Cette liste correspond aussi aux sûretés éligibles pour les banques selon l’approche simple de l’accord de Bâle de 2006 (par. 145 ss, Bâle II88), sauf les parts de fonds en valeurs mobilières et d’OPCVM89. Comme prévu par le CBCB, l’OICV et l’accord de Bâle, les positions de retitrisation ne sont pas admises comme des garanties financières selon l’al. 3.
Art. 102 Décotes sur les garanties
Des décotes doivent être effectuées sur les garanties. Elles peuvent être effectuées sur la base d’un plan de décote normalisé (haircut schedule, al. 2 et annexe 4) ou d’une estimation interne de la volatilité des prix du marché et des taux de change (al. 4). Ce libre choix correspond à la prise en compte des sûretés selon l’approche globale de l’accord de Bâle de 2006 (par. 133, Bâle II). En l’occurrence, l’utilisation de décotes selon une estimation interne n’est autorisée que si certaines conditions qualitatives et quantitatives sont respectées (al. 4 et annexe 5 de la présente ordonnance). Les conditions de l’annexe 5 de la présente ordonnance correspondent aussi aux règles de l’accord de Bâle de 2006 (par. 154 ss, Bâle II). La troisième possibilité que cet accord admet sous certaines conditions, à savoir l’utilisation de modèles de valeur en risque (value at risk, VaR) pour estimer les décotes (par. 278 ss,
Bâle II) n’est prévue ni par le CBCB et l’OICV ni par l’UE dans son projet de transposition. Elle n’est pas licite en Suisse non plus.
Le montant des décotes selon le plan de décote normalisé correspond aux décotes prévues par le CBCB et l’OICV et correspond également au montant des décotes prévues par
l’accord de Bâle de 2006 (par. 151 et 152, Bâle II). Ainsi, les décotes doublent pour les obligations des classes de notation 3 et 4 par rapport aux obligations des classes de notation 1 et 2. Les obligations des classes de notation 6 et 7 ou les obligations sans notation ne remplissent pas les exigences relatives aux obligations de «haute qualité» selon l’art. 100 OIMF et ne sont donc pas admises comme garanties. La méthode standard pour déterminer les décotes prévoit, outre les décotes elles-mêmes, des décotes supplémentaires égales à 8 % pour un éventuel risque de change, c’est-à-dire pour des garanties qui ont été échangées dans une autre monnaie que celle de l’opération sur dérivés sous-jacente. Cette prescription correspond aussi aux directives du CBCB et de l’OICV et elle est également prévue ainsi dans l’UE.
88 BRI (juin 2006): Convergence internationale de la mesure et des normes des fonds propres – Dispositif révisé
89 Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (angl. UCITS Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities)