Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
Art. 108 Opérations transfrontalières
On se référera au commentaire de l’art. 86 OIMF.
Art. 109 Opérations intragroupe
On se référera au commentaire de l’art. 87 OIMF.
2.3.1.6. Section 6 Documentation et audit
Art. 110 Documentation
La réglementation de la négociation de dérivés est différenciée. Certaines dispositions comme les obligations de déterminer les seuils et la déclaration à un référentiel central s’appliquent (presque) toujours. D’autres dispositions comme l’obligation de compenser par une contrepartie centrale s’appliquent uniquement lorsque la catégorie de dérivés concernée a été déclarée soumise à cette obligation et que l’un des seuils est franchi. Par ailleurs,
l’obligation de compenser a des conséquences sur les obligations de réduire les risques,
dont l’étendue dépend à son tour du classement dans les catégories des grandes ou des petites contreparties. Pour vérifier si les contreparties respectent leurs obligations légales concernant la négociation de dérivés, il convient donc d’exiger qu’elles analysent et consignent par écrit, par exemple dans une directive interne, les procédures, les processus et les contrôles internes au moyen desquels elles assurent le respect de leurs obligations. La présentation de cette documentation est laissée à la libre appréciation des entreprises, mais celle-ci doit être suffisamment explicite, cohérente et compréhensible pour un réviseur externe.
On peut partir du principe que beaucoup de contreparties non financières n’ont pas utilisé de dérivés jusqu’à présent ou qu’elles y renonceront le cas échéant. Dans ces cas, on peut renoncer à la documentation écrite prévue à l’al. 1. Il faut rendre une décision et consigner par écrit que l’entreprise renonce à utiliser des dérivés. Cette décision peut être révoquée en tout temps, auquel cas il faudrait de nouveau respecter l’al. 1.
Art. 111 Audit et avis obligatoires
Pour les contreparties non financières, l’audit visant à vérifier le respect des dispositions relatives à la négociation de dérivés a lieu dans le cadre du contrôle ordinaire (art. 728a CO) ou du contrôle restreint (art. 729a CO). Le CO règle de manière exhaustive l’objet de l’audit et des rapports pour ces deux types de contrôle. La LIMF ne modifiant pas spécifiquement le CO, les rapports de révision sur le contrôle ordinaire ou le contrôle restreint n’englobent pas les aspects à vérifier dans le cadre de l’audit selon la LIMF. Selon l’art. 116, al. 1, LIMF,
l’organe de révision doit vérifier que les prescriptions du chapitre sur la négociation de dérivés sont respectées. Cette exigence de nature générale est précisée à l’al. 1. L’al. 2 dispose que le principe applicable lors du contrôle ordinaire ou du contrôle restreint, à savoir une approche axée sur les risques et une prise en compte du caractère significatif, s’applique également en cas d’audit selon la LIMF. La prise en compte du caractère significatif ne signifie cependant pas que l’on peut renoncer à l’audit si le volume des opérations sur dérivés est insignifiant. En effet, l’obligation de rendre compte prend naissance dès lors que des opérations sur dérivés ont été réalisées pendant l’exercice ou sont en cours à la fin de celui-ci (al. 5 et 6).
Que le contrôle soit ordinaire ou restreint au sens du CO, l’organe de révision établit un rapport à l’intention de l’assemblée générale. Etant donné que le CO règle de manière exhaustive la teneur de ce document, les rapports sur l’audit au sens de la LIMF sont définis séparément. En cas de contrôle ordinaire, l’organe de révision rédige, outre le rapport destiné à l’assemblée générale, un rapport de révision détaillé à l’intention du conseil d’administration. Il convient donc de préciser que le résultat de l’audit réalisé au titre de la LIMF doit être consigné dans ce rapport de détaillé au conseil d’administration (al. 3). En cas de contrôle restreint, seul un rapport à l’intention de l’assemblée générale est établi, rapport qui, comme cela a été indiqué précédemment, n’englobe pas les éléments sur lesquels porte l’audit selon la LIMF. Par conséquent, l’al. 4 dispose que l’organe responsable de l’entreprise auditée