Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

d’approbation relevant du droit des étrangers et du traitement informatisé des procéduresIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet d’asile.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

La mise en œuvre de projets en la matière touche également à la collaboration tant avec des partenaires externes qu’au sein du SEM. A cet égard, il est important, aux fins du traitement des cas, de disposer des informations essentielles sous une forme appropriée dans le SYMIC. Actuellement, les dossiers électroniques sont constitués de documents au format PDF qui ne peuvent pas être systématiquement exploités pour la suite du traitement des cas. Il en va de même des photographies et des empreintes digitales contenues dans ces dossiers. Dès lors, il est proposé d’enregistrer la biométrie dans SYMIC sous un format exploitable (par exemple au format JPG).

Ces données seront ainsi saisies par les autorités migratoires cantonales et fédérales dans le but d’émettre des documents à des fins d’identification dans le domaine de l’asile et du retour. Ces mêmes autorités ainsi que le Cgfr et les autorités cantonales de police auront accès aux données à des fins d’identification des personnes.

Le SYMIC doit également contenir les enregistrements sonores destinés aux expertises de provenance en matière d’asile. Comme il s’agit de données personnelles sensibles, leur enregistrement et la réglementation des accès à ces nouvelles données exigent une adaptation de la loi (art. 4 et 7b de la loi sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile, LDEA45).

1.2.16 Communication de données aux autorités migratoires (art. 97, al. 3, let. f, P-LEtr et 50a, al. 1, let. e, ch. 8, P-LAVS)

En dernier lieu, il est proposé d’adapter deux dispositions relatives à la communication de données afin de garantir que les autorités migratoires puissent disposer de toutes les informations dont elles ont besoin.

Communication automatique des données concernant les mesures de protection de l’enfant et des adultes (art. 97, al. 3, let. f, P-LEtr)

L’art. 97, al. 1, LEtr règle la collaboration des autorités chargées de l’exécution de la LEtr. Selon son al. 3, certaines données, énumérées exhaustivement, doivent être communiquées d’office. Il s’agit de données qui sont déterminantes pour la réglementation du séjour. Les amendes mineures et les contraventions non récurrentes, de même que tout autre événement n’influant pas sur la réglementation en matière de séjour, ne sont pas concernées par cette obligation de communiquer46. Par souci de clarté, il convient d’inscrire dans la loi que les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte doivent automatiquement être communiquées par les autorités d’état civil, de tutelle et de justice aux autorités migratoires compétentes. Ce principe n’est actuellement inscrit qu’au niveau d’une ordonnance (art. 82, al. 2, OASA).

Communication sur demande de données relevant des assurances sociales (art. 50a, al. 1, let. e, ch. 8, P-LAVS)

En pratique, les autorités compétentes en matière d’assurances sociales ne communiquent pas de données aux autorités migratoires car le consentement de la personne est requis et fait généralement défaut pour tout échange de données de cet ordre (art. 50a, al. 4, let. b, loi sur l’assurance vieillesse et survivants47; LAVS). L’Association suisse des services cantonaux de migration (ASM) déplore cette situation. Il convient dès lors de modifier l’art. 50a, al. 1, let. e, LAVS afin de permettre aux autorités chargées d’appliquer la LAVS de communiquer aux autorités migratoires compétentes, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et

45 RS 142.51

46 Message LEtr, FF 2002 3578.

47 RS 831.10