Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Art. 57a (nouveau)IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Les al. 1 et 2 reposent sur les dispositions de la LFCo relatives à l’assurance et au développement de la qualité dans la formation continue (cf. aussi ch. 1.2.4).
Ils prescrivent que la Confédération peut fixer, après avoir consulté les cantons, les critères de l’assurance et du développement de la qualité pour les mesures d’intégration des étrangers qui bénéficient du soutien de la Confédération et des cantons. Cette règle s’applique en particulier aux domaines d’encouragement soutenus au moyen des programmes d’intégration cantonaux. En font notamment partie l’encouragement linguistique, la qualification dans le cadre de l’intégration sur le marché du travail et le conseil. En désignant des organes de contrôle (art. 57a, al. 3, P-LEtr), la Confédération veille à ce que tant l’assurance de la qualité que la prise en compte des acquis dans les formations continues du domaine de l’intégration soient soumises à des critères uniformes. S’agissant de l’encouragement linguistique, cette mission est assumée par le secrétariat fide (www.fide-info.ch) sur mandat du SEM. Le secrétariat fide est chargé, d’une part, de l’accréditation des établissements de formation qui proposent des formations pour chargés de cours et, d’autre part, de l’exécution de la procédure d’équivalence pour les enseignants de langues (prise en compte des acquis). fide est un vaste système d’apprentissage des langues qui porte à la fois sur des instruments didactiques, sur la formation de chargés de cours et sur l’évaluation des connaissances linguistiques. De plus, un label de qualité fide sera mis en place d’ici à la fin de l’année 2016. Il définira les critères qualitatifs d’un encouragement linguistique efficace. En introduisant fide, le SEM applique les prescriptions de l’art. 6, al. 3, LFCo. A partir de 2017, le secrétariat fide réalisera également des procédures de certification en vue de l’obtention du label de qualité fide et servira d’interlocuteur pour toutes les questions relatives à l’évaluation des connaissances linguistiques et au passeport des langues fide (documentation des compétences linguistiques acquises).
Le SEM est responsable, en vertu de l’art. 57 LEtr, de coordonner l’encouragement de l’intégration à l’échelle fédérale. Il faut donc que fide soit applicable, sous une forme appropriée, non seulement dans le cadre des programmes d’intégration cantonaux, mais également dans toutes les structures ordinaires concernées (notamment dans les domaines du marché du travail et de la formation professionnelle). La mise en œuvre du mandat de coordination, en particulier dans le domaine de l’encouragement linguistique, doit permettre de garantir une utilisation économique et efficace des ressources de l’Etat.
Art. 59a (nouveau)
La première phrase de l’al. 1 reprend dans la LEtr l’un des effets juridiques attachés au document de voyage pour réfugiés, à savoir celui selon lequel ce document de voyage n’autorise pas le réfugié à se rendre dans son Etat d’origine ou de provenance (art. 12, al. 3, ODV). Lorsque le SEM dispose d’indices manifestes d’un retour dans le pays d’origine (par ex., un tampon d’entrée sur le document de voyage), il ouvre une procédure administrative à l’encontre du réfugié présumé fautif en vue du retrait de la qualité de réfugié (cf. commentaires relatifs à l’art. 63, al. 1bis, P-LAsi).
La seconde phrase de l’al. 1 donne au SEM la possibilité de prévoir une interdiction de se rendre dans d’autres Etats, notamment lorsqu’il existe des motifs sérieux de penser que l’interdiction de se rendre dans le pays d’origine n’est pas respectée. On considère que l’interdiction de se rendre dans le pays d’origine n’est pas respectée, par exemple, lorsque le réfugié se rend dans un pays voisin de son Etat d’origine avec son titre de voyage, délivré par les autorités suisses, puis poursuit son voyage vers son pays d’origine en utilisant un autre document l’autorisant à y entrer. On peut estimer qu’il y a des motifs sérieux de penser que l’interdiction n’est pas respectée notamment lorsque l’on constate régulièrement que les