Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet 2 Commentaires des dispositionslégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

2.1 Dispositions de la loi sur les étrangers

Art. 12, al. 1 Concerne uniquement le texte français

Il s’agit de supprimer la référence erronée à l’autorité du lieu de travail (« l’autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse ») qui ne se trouve, à juste titre, ni dans la version allemande (« bei der am Wohnort in der Schweiz zuständigen Behörde »), ni dans la version italienne (« l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera »). En effet, selon le message du Conseil fédéral de 200248, le canton de résidence est seul compétent pour la déclaration d’arrivée.

Art. 22, titre ; al. 2 à 4

Cette modification vise à lever les incertitudes figurant dans la LEtr en ce qui concerne l’obligation de rembourser les frais en cas de transferts interentreprises ou de prestations de services transfrontalières et à établir une réglementation identique à celle de la loi sur les travailleurs détachés (al. 2 ; cf. aussi ch. 1.2.5). Il y a lieu de fixer dans la loi l’obligation du remboursement des dépenses liées au détachement (al. 3). En outre, le Conseil fédéral doit être habilité, en cas de détachement de longue durée, à limiter la durée de l’obligation de l’employeur de rembourser les dépenses (al. 4).

Art. 30, al. 1, let. d et ebis

Let. d

Cette lettre est abrogée suite à la suppression du statut d’artiste de cabaret qui a pris effet au 1erjanvier 2016 (cf. ch. 1.2.2). La let. d consacrée aux personnes menacées d’être exploitées dans l’exercice de leur activité lucrative visait en pratique la protection des artistes de cabaret et permettait de déroger aux conditions d’admission pour ces personnes. Une nouvelle let. ebis est cependant ajoutée afin de garantir la protection des personnes victimes d’infractions dans le cadre de l’exercice de la prostitution.

Let. ebis

L’art. 30, al. 1, let. ebis, P-LEtr prévoit la possibilité de régler le séjour d’étrangers exerçant la prostitution qui ont subi, comme victimes d’une infraction, une atteinte directe au sens de la LAVI durant l’exercice de cette activité (dérogation aux conditions d’admission). Le règlement des motifs de séjour admis doit être défini par voie d’ordonnance (art. 30, al. 2, LEtr). Il doit être possible d’autoriser le séjour d’un étranger si sa présence est nécessaire aux fins de la collaboration avec les autorités de poursuite pénale, de la participation à la procédure pénale ou de la perception de prestations en vertu de la LAVI (en particulier, conseils et aide immédiate).

La LEtr prévoit déjà une dérogation aux conditions d’admission pour les personnes victimes de la traite des êtres humains (art. 30, al. 1, let. e, LEtr en relation avec l’art. 36 OASA). A cette réglementation, il y aura lieu d’ajouter ultérieurement, au niveau de l’ordonnance, la possibilité de régler le séjour aux fins de la perception de prestations en vertu de la LAVI.

Est victime au sens de la LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1, al. 1, LAVI). A cet égard, trois critères doivent être remplis cumulativement : une infraction intentionnelle ou par négligence

48 FF 2002 3469 3534