Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
selon le droit pénal suisse et uneIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet atteinte effective à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime qui est unelégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation conséquence directe de l’infraction.49 Selon la LAVI, est considéré
comme infraction un comportement illicite, constitutif d’une infraction, au sens du code pénal suisse, que l’auteur de l'infraction ait ou non été découvert ou eu un comportement fautif ou qu’il ait agi intentionnellement ou par négligence (art. 1, al. 3, LAVI). Les prestations d’aide aux victimes ne sont pas subordonnées à l’ouverture ou à l’exécution d’une procédure pénale. De plus, la victime ne peut pas être contrainte de dénoncer l’infraction ni de déposer une plainte pénale50.
Une limitation des infractions déterminantes au sens de la LAVI est proposée ici du fait que l’acte doit avoir été commis en lien avec l’exercice de la prostitution51. Cette règle doit permettre de tenir compte des risques particuliers entraînés par l’exercice d’une activité lucrative dans la prostitution.
L’indigence est exigée pour les prestations (préalables) selon la LAVI comme lors de l’octroi de l’aide au retour prévue dans les domaines de l’asile et des étrangers. La législation en matière d’aide aux victimes vise à dédommager les personnes pour les dommages ou les torts subis, c.-à-d. à compenser les dommages d’ordre pécuniaire et les torts moraux subis. Par rapport au statu quo ante, elle rétablit ainsi un équilibre plutôt qu’elle n’introduit un privilège. Les exigences relatives à la preuve de la qualité de victime varient en fonction du genre et de l’étendue de l’aide sollicitée ainsi que du moment du recours à l’aide52.
Les dispositions d’exécution en vigueur concernant les victimes de la traite des êtres humains (art. 35 et 36, al. 1 à 3 et 5 à 6, OASA) doivent s’appliquer par analogie aux victimes d’infractions au sens de la LAVI en lien avec la prostitution : si des indices suggèrent qu’une personne étrangère exerçant la prostitution est victime d’une infraction déterminante au sens de la LAVI, l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers (art. 88, al. 1, OASA) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à collaborer avec les autorités de poursuite pénale, à participer personnellement à la procédure pénale ou à exercer son droit à des prestations selon la LAVI.
Lorsque la présence de la personne concernée est encore requise ou indiquée, les autorités compétentes en informent l’autorité cantonale des migrations en précisant la durée de cette présence, et ce, avant le terme du délai de réflexion (par analogie à l’art. 35 OASA). L’autorité compétente en matière de migrations ne peut requérir des renseignements auprès des centres d’aide aux victimes qu’avec le consentement de la victime en question (art. 11, al. 2, LAVI ; obligation de garder le secret). L’autorité des migrations du canton dans lequel l’infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière, de la procédure judiciaire, de la procédure pénale ou de l’encadrement assuré par le centre d’aide aux victimes.
49 ATF 125 II 268 ; ATF du 20.2.2007 n° 6S.543/2006 ; ATF du 24.11.2005 n° 6S.437/2005. Une atteinte est considérée comme directe si l’infraction touche à la protection de l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 129 IV 95 ss.). Les lésions corporelles et la contrainte sexuelle ou le viol, qui constituent respectivement 49,2 % et 12 % des infractions, sont les deux grands groupes d’infractions enregistrés dans l’ensemble des consultations, qui s’élèvent à un total de 31 365. (Source : OFS - Statistique de l'aide aux victimes).
50 En 2013, d’après la statistique de l’OFS sur l’aide aux victimes, 47,7 % des cas ayant fait l’objet d’une consultation au sein d’un centre d’aide aux victimes ont mené à une procédure pénale.
51 Si, par ex., un médecin commet, lors d’un traitement, une erreur portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de son patient, cela peut justifier un droit à l’aide aux victimes pour autant qu’il y ait eu violation du devoir de diligence et que celle-ci soit pénalement répréhensible.
52 On distingue trois niveaux : conseils au sens étroit (= conseils immédiats ou à plus long terme fournis par le centre de consultation, sans prestations financières) et aide financière immédiate : il suffit en principe que la qualité de victime entre en ligne de compte ; contribution aux frais pour l’aide à plus long terme : le statut de victime doit ici être vraisemblable ; indemnisation et réparation morale : il y a alors lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérant (la qualité de victime doit être vraisemblable à 75 % au moins).