Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
réfugiés d’un même pays reviennent en Suisse en provenance d’un pays voisin de leur EtatIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet d’origine.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
L’interdiction de voyager pour réfugiés en application de l’art. 59a, al. 1, 2ephrase, P-LEtr concerne l’ensemble des ressortissants d’un même pays (décision du SEM de portée générale). Sur demande, le SEM peut exceptionnellement, pour des raisons majeures, autoriser un réfugié à se rendre dans un Etat tiers touché par une interdiction de voyager. Peuvent notamment être considérés comme raisons majeures une maladie grave ou le décès d’un membre de la famille du réfugié en question.
Lorsque le SEM dispose d’indices concrets faisant penser qu’un réfugié s’est rendu dans un pays concerné par une interdiction de voyager, il ouvre une procédure administrative à l’encontre de ce réfugié en vue de la révocation de l’asile (cf. commentaire de l’art. 63, al. 2, P-LAsi).
Art. 60, al. 2, let. b et c
L’art. 60 est consacré à l’aide au retour et à la réintégration (cf. ch. 1.2.2 et 1.2.3).
Let. b
Le renvoi à l’art. 30, al. 1, let. d, LEtr est supprimé en raison de l’abrogation de cette lettre. Un nouveau renvoi à l’art. 30, al. 1, let. ebis, P-LEtr permet d’instaurer une aide au retour pour les étrangers qui exercent la prostitution et ont subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle durant l’exercice de cette activité (cf. ch. 1.2.2).
L’aide au retour vise à promouvoir le retour autonome et dans les délais prescrits des personnes tenues de quitter la Suisse et à faciliter leur réintégration dans leur pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers. Le SEM met en œuvre l’aide au retour, en collaboration avec ses partenaires, la Direction du développement et de la coopération (DDC), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les services cantonaux et œuvres d’entraide compétents. En dehors du domaine de l’asile, l’aide au retour ne peut, à ce jour, être octroyée qu’aux personnes particulièrement menacées d’être exploitées dans l’exercice de leur activité lucrative afin de les protéger (art. 30, al. 1, let. d, LEtr ; cette disposition sera supprimée en raison de l’abolition du statut d’artiste de cabaret, cf. commentaire relatif à l’art. 30, al. 1, let. d, LEtr), aux victimes ou aux témoins de la traite d’êtres humains (art. 30, al. 1, let. e, LEtr) ou aux personnes qui ont quitté leur Etat d’origine ou de provenance en raison d’un grave danger généralisé ou qui ne pouvaient y retourner tant que subsistait ce danger.
La possibilité de recevoir l’aide au retour incite les intéressés à sortir de la prostitution et à quitter volontairement la Suisse. Cette aide permet également de leur apporter un soutien dans la mise en place de nouvelles perspectives dans le pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers. Elle a aussi un effet préventif, dans le sens où elle évite que les personnes concernées soient à nouveau victimes d’infractions. L’octroi d’une aide au retour pour un départ vers un Etat tiers implique que l’intéressé puisse partir légalement dans l’Etat en question. C’est toutefois rarement le cas, puisqu’en général, les Etats tiers n’accordent pas de droit de séjour aux personnes indigentes.
Une condition à l’octroi de l’aide au retour est que la personne concernée soit victime d’une infraction en lien direct avec l’exercice de la prostitution, ce qu’elle doit rendre vraisemblable par une attestation médicale, un rapport de police ou des renseignements de tiers. De plus, l’intéressé doit quitter la Suisse de sa propre initiative, ne doit pas disposer d’une aide financière suffisante dans le pays d’origine ou de provenance ou dans l’Etat tiers et doit rendre vraisemblable qu’il veut cesser définitivement la prostitution. Le montant maximal actuellement octroyé dans le domaine de l’asile au titre de l’aide au retour individuelle est de CHF 6000 pour