Rapport explicatif
Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
une personne vulnérable, subdivisée en une aide financière initiale de CHF 1000 et une aideIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet matérielle complémentaire pour un projet de réintégration. Lorsque les conditions sont réunies,législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
l’aide au retour doit aussi pouvoir être accordée aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE, contrairement à la pratique en vigueur dans le domaine de l’asile. On tient ainsi compte du fait que, dans certains pays de l’UE, les conditions de vie peuvent être si mauvaises que certaines personnes risquent de devoir exercer la prostitution par détresse économique. L’encadrement de la réintégration sur place peut être assuré par une ONG.
Let. c
Les personnes qui relèvent du domaine des étrangers et dont l’admission provisoire a été levée conformément à l’art. 84, al. 2 ou 3, LEtr ou qui quittent la Suisse de leur propre initiative alors qu’elles possèdent le statut de personne admise à titre provisoire doivent à l’avenir aussi pouvoir bénéficier de l’aide au retour (cf. ch. 1.2.3). En complément à l’art. 60, al. 2, let. a, LEtr en vigueur, les étrangers désireux de quitter la Suisse peuvent ainsi solliciter une aide au retour si une admission provisoire leur a été accordée parce que l’exécution de leur renvoi n’est pas possible (art. 83, al. 2), n’est pas licite (art. 83, al. 3) ou ne peut pas être raisonnablement exigée, et ce, par nécessité médicale (art. 83, al. 4). Les ayants droit pour cause de guerre, de guerre civile ou de situation de violence généralisée dans leur pays de provenance ou d’origine peuvent toujours solliciter des prestations d’aide au retour sur la base de l’art. 60, al. 2, let. a, LEtr.
Art. 64d, al. 3
La modification de cette disposition répond à une conclusion tirée de l’évaluation Schengen de la Suisse, en 2014, sur la mise en œuvre de la directive sur le retour, ainsi que des recommandations du Manuel sur le retour53 (cf. ch. 1.2.7). L’art. 3, par. 7, de la directive sur le retour prescrit que le « risque de fuite » doit reposer sur des critères objectifs définis par la loi. Bien que des critères soient déjà inscrits dans le droit actuel, par exemple pour la détention en phase préparatoire (art. 75 LEtr) et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEtr), aucun critère n’est prévu pour l’exécution immédiate d’un renvoi en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. b, LEtr. La présente proposition permettra de combler cette lacune.
Le projet prévoit notamment, comme éléments concrets faisant particulièrement redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi, la violation de l’obligation de collaborer visée à l’art. 90 LEtr, un comportement démontrant qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités ou encore le franchissement de la frontière malgré une interdiction d’entrée. La formulation non exhaustive de cette disposition laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre. Elles sont néanmoins tenues de prendre en considération la jurisprudence européenne en la matière.
Art. 65, al. 2 et 2bis
L’art. 65 LEtr régit le refus d’entrée et le renvoi à l’aéroport. La procédure actuelle doit être corrigée afin de satisfaire au code frontières Schengen et de permettre aux autorités de contrôle aux frontières de rendre une décision au nom du SEM (cf. ch. 1.2.8).
Les cantons sont responsables d’exercer le contrôle des personnes sur leur territoire (art. 9, al. 1, LEtr). Ils peuvent déléguer cette tâche au Cgfr en concluant un accord avec le Département fédéral des finances (art. 23, al. 2, OEV, art. 97, loi sur les douanes [LD]). En conséquence, six autorités différentes sont chargées du contrôle aux frontières extérieures suisses : une autorité fédérale, le Cgfr, et cinq autorités policières cantonales, les polices cantonales bernoise, genevoise, soleuroise, valaisanne et zurichoise.
53 Recommandation de la Commission du 1.10.2015 établissant un « manuel sur le retour » commun à utiliser par les autorités compétentes des Etats membres lorsqu’elles exécutent des tâches liées au retour, C(2015) 6250 final.