Rapport explicatif

Consultation 2015/93: Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Normes procédurales et systèmes d'information) · 48 pages

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

La présente proposition de modification prévoit que toutes ces autorités puissent prendre desIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet décisions de refus d’entrée et des décisions de renvoi au nom du SEM (art. 65, al. 2). Elleslégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

exécuteront ainsi le droit fédéral en représentation d’une autorité fédérale, auprès de laquelle une opposition contre leur première décision pourra être déposée. La procédure d’opposition doit permettre de garantir une pratique uniforme tout en maintenant les voies de recours actuelles, dans l‘intérêt des autorités impliquées. La décision du SEM sur l’opposition peut, à l’instar de la pratique actuelle, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 65, al. 2bis).

Ni l’opposition formée devant le SEM ni le recours auprès du Tribunal administratif n’ont d’effet suspensif. Cette nouvelle disposition impliquera des adaptations de l’OEV.

Art. 80a, al. 1, let. a

Cette disposition est adaptée afin de définir quel canton peut prononcer la détention Dublin dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile. Cette disposition n’entrera en vigueur que si le projet de restructuration du domaine de l’asile est approuvé par le peuple.

Si les personnes dont le renvoi doit être exécuté séjournent dans un centre de la Confédération, le canton où se situe ce centre ou le canton désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3ephrase, LAsi54 pourront prononcer la détention Dublin. Dans les autres cas où il y a attribution au canton sur le territoire duquel se situe le centre de la Confédération, ce canton sera seul compétent (cf. ch. 1.2.9).

Art. 81, al. 2

En vertu de la jurisprudence du TF, la meilleure manière de prendre en compte la situation particulière des personnes en détention administrative en application du droit des étrangers est d’utiliser des bâtiments aménagés spécialement pour ce type de détention, car il est possible d’y appliquer un régime de détention plus souple (cf. aussi ch. 1.2.7). S’il n’y a pas d’établissement approprié, il y a lieu de veiller absolument à ce que les personnes en détention administrative soient hébergées séparément des personnes en détention pénale ou préventive55. La disposition correspondante de la LEtr en vigueur va à l’encontre de cette jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle n’est pas non plus conciliable avec la directive sur le retour, laquelle fait partie de l’acquis de Schengen et est de ce fait contraignante pour la Suisse. En effet, cette directive pose comme principe, à l’art. 16, par. 1, que la détention à des fins de renvoi doit s’effectuer dans des centres spécialisés. De plus, elle prescrit que les personnes concernées ne peuvent être placées dans des établissements pénitentiaires ordinaires que s’il n’existe pas de centres de détention spécialisés dans l’Etat concerné (ou que ses centres sont saturés). Cependant, même dans un tel cas, il doit être garanti que les « ressortissants de pays tiers placés en rétention soient séparés des prisonniers de droit commun ». Il est en outre ressorti des conclusions de l’évaluation de la Suisse menée en 2014 concernant la mise en œuvre de la directive sur le retour que la Suisse devait adapter l’art. 81, al. 2, LEtr. Dans un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a déclaré qu’un Etat membre (Etat Schengen) ne pouvait « se prévaloir de l’absence de centres spécialisés dans une partie de son territoire pour retenir un ressortissant de pays tiers en attente d’éloignement dans un établissement pénitentiaire »56. Pour la Suisse, qui est un Etat Schengen, cela signifie qu’elle ne peut placer des personnes en détention administrative en les séparant des autres prisonniers dans un établissement pénitentiaire ordinaire que s’il n’y a pas de place ou plus de place dans des centres de détention spécialisés dans tout le pays. Les arrêts de la CJUE dans des procédures préjudicielles concernant l’interprétation de

54 RS 142.31

55 ATF 123 I 231, consid. b

56 Arrêt de la CJUE du 17.7.2014, Bero et Bouzalmate, aff. jtes C-473/13 et C-514/13, ECLI:EU:C:2014:2095 ; et arrêt du 17.7.2014, Pham, aff. C-474/13, ECLI:EU:C:2014:2096.