Rapport explicatif
Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 3 pages
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Art. 34a
Le but est d’éviter des poulaillers de loisir trop petits ou trop bas. Ces dimensions figurent déjà dans le manuel de contrôle pour les poules pondeuses, les poulettes destinées à la ponte et les animaux de souche parentale. Des dérogations aux exigences minimales (art. 82, al. 5, OPAn) peuvent être accordées dans le cadre de la procédure d’autorisation pour la construction des volières.
2. Ordonnance de l’OSAV sur la protection des animaux lors de leur abattage
Annexe 1
Selon les experts, ce n’est pas forcément la longueur de la tige perforante qui
détermine l’efficacité de l’étourdissement, mais surtout la pression de la charge lors de l’ouverture de la calotte crânienne. C’est pourquoi les pistolets à tige perforante vendus habituellement sur le marché européen pour l’étourdissement des bovins ont une tige de 8 cm.
Annexe 6
Titre : Une étude de la faculté Vetsuisse de l’Université de Berne financée par l’OSAV a montré que les pistolets à tige perforante munis d’une tige de 12 cm de long disponibles dans le commerce n’étaient pas toujours suffisants pour étourdir à coup sûr les taureaux de plus de 800 kg ou les buffles. On a donc développé un appareil d’étourdissement à balles qui, posé directement sur le crâne de bovins lourds, permet un étourdissement sûr et ciblé. Cet appareil n’existe pour l’heure que sous forme de prototype, mais il sera bientôt disponible dans le commerce. On le mentionne ici d’ores et déjà comme une bonne alternative au pistolet ou au fusil.
Ch. 1.4, let. b et c : Les particularités anatomiques du crâne des buffles et des taureaux de grande taille nécessitent un appareil d’étourdissement qui ne soit pas posé directement au milieu de la calotte crânienne. À une largeur de doigt à côté de la médiane, la balle pénètre bien plus facilement dans le cerveau.
Ch. 1.5 : Les animaux ne doivent être abattus que dans des abattoirs autorisés (art. 16, al. 1, LDAl). Selon l’art. 16, al. 2, let. a, LDAl, le Conseil fédéral fixe notamment des exceptions pour les abattages occasionnels. Aux termes de l’OAbCV, seuls les abattages occasionnels de volaille domestique, de lapins domestiques et d’oiseaux coureurs sont admis en dehors des abattoirs autorisés (art. 11, al. 2, let. b). Le droit supérieur interdit par conséquent l’abattage de bovins (et éventuellement d’autres espèces animales) en dehors des abattoirs autorisés. C’est pourquoi ce chiffre doit être abrogé.
2/3 011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.2.1080611 \ 000.00.02