Rapport explicatif

Consultation 2016/17: Modification d'ordonnances du domaine vétérinaire · 4 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Droit

Rapport explicatif sur la modification de l'ordonnance du DFI sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter

I. Situation initiale

Les exigences en termes de formation posées au personnel de l’expérimentation animale, à savoir aux responsables d’animalerie, aux expérimentateurs, aux directeurs d’expérience et aux préposés à la protection des animaux vont être désormais uniformisées selon le niveau de la formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle (FSIFP) définie à l’art. 197 OPAn. Suite à la modification de l’art. 202 OPAn, les cours permettant d’obtenir la qualification FSIFP devront être sanctionnés par un examen.

II. Commentaires des dispositions

Art. 1

Art. 1, let. a : la disposition est adaptée suite à la suppression de l'art. 101, let. d, et à l'art. 102, al. 2, let. c, OPAn (formation des personnes qui élèvent ou détiennent à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires). Pour les personnes ou institutions qui ne tombent pas sous le régime de l’autorisation selon l’art. 101, let. a, b et c, OPAn, les obligations de formation applicables sont celles qui valent pour les détenteurs de l’espèce animale concernée (par ex. les chevaux selon l’art. 31). De plus, le terme « chevaux » doit être remplacé par celui d'« équidés ». Dans la législation d’exécution de la loi sur la protection des animaux, le terme utilisé jusqu’à présent est « chevaux », mais on entend par là tous les équidés domestiques. Le terme « chevaux » est emplacé en conséquence.

Al. 1, let. e, et al. 2 : le projet prévoit d'exiger du personnel de l’expérimentation animale qu'il fasse une FSIFP de façon générale, ce personnel doit donc être visé à l’al. 1 et non plus à l’al. 2.

Al. 3, let. d : c'est la formation prescrite à l’art. 103, let. d, OPAn qui est visée ici. Le texte doit être adapté en conséquence (voir également les commentaires relatifs au titre précédent l’art. 39).

Al. 6 : la révision de l’art. 58 implique également un élargissement du champ d’application.

011.4/2013/16388 \ COO.2101.102.6.438916 \ 000.00.02