Rapport sur les résultats
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 13 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements (OEAR)
10 000 francs et les dépassements surveillés de près; il en va de même pour les autres offres de monnaie électronique, la surveillance et le remboursement variant d’un fournisseur à l’autre et n’excédant en aucun cas 50 000 USD.
Compte tenu de ces éléments et du fait que la NCD exclut les comptes de dépôt liés à une carte de crédit ou à une autre facilité de crédit renouvelable, l’ABG, l’ASB, Economiesuisse, Raiffeisen Suisse et l’UBCS estiment que les comptes en monnaie électronique doivent être considérés comme des comptes exclus lorsqu’un excédent de paiement de 50 000 francs est remboursé au client dans les 60 jours. La SPA exige que cette solution soit considérée comme minimale.
Comptes de caution liés à un contrat de leasing
L’ASSL demande que soient exclus du champ d’application de l’EAR les dépôts de garantie tels que cautions, premières mensualités de leasing majorées ou versements spéciaux par lesquels la société de leasing se prémunit contre les défauts de paiement de mensualités et les dommages, au motif que les contrats de leasing sont des contrats de cession d’un droit d’usage et que ces dépôts ne risquent pas, par conséquent, d’être utilisés à des fins de soustraction fiscale.
Comptes existants d’entités juridiques dont le solde ou la valeur sont inférieurs à 250 000 francs
La FTAF souhaite que les comptes d’entités juridiques existants dont le solde ou la valeur sont inférieurs à 250 000 francs soient également exclus du champ d’application de l’EAR au motif qu’ils ne présentent qu’un risque faible de soustraction fiscale.
Comptes dont l’ayant-droit économique n’a pas à être identifié
Raiffeisen Suisse souhaite que soient considérés comme exclus tous les comptes dont les procédés visant à l’accomplissement des obligations de diligence découlant des contraintes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent auxquelles l’institution financière déclarante est soumise n’exigent pas que l’ayant-droit soit identifié. À défaut, elle demande l’ajout d’une disposition qui, d’une part, permette explicitement aux institutions financières suisses déclarantes d’appliquer, pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'une ENF passive (c’est-àdire son ayant-droit économique ou le détenteur du contrôle), les obligations de diligence découlant des contraintes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent auxquelles l’institution financière déclarante est soumise et, d’autre part, n’oblige pas à appliquer les règles de la NCD dans les cas où ces obligations n’exigent pas l’identification des personnes détenant le contrôle.
Section 6: Précisions concernant les obligations générales de déclaration
Art. 16
Al. 5
L’ABPS, Fiduciaire suisse et l'USAM demandent qu’il soit précisé que les autres revenus n’incluent pas les plus-values.
Nouvelles dispositions proposées
Le TI signale que selon l’art. 17 LEAR, si un trust est réputé institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État, tout administrateur fiduciaire (trustee) résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet État. Le TI ajoute que cet administrateur fiduciaire peut en outre faire appel à des prestataires de services tiers pour remplir ses obligations de déclaration et de diligence. Il considère par conséquent qu’il faut préciser dans la section 6 que l’art. 17 LEAR s’applique aussi aux prestataires de services tiers de ces administrateurs fiduciaires.