Rapport sur les résultats

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 13 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements (OEAR)

moyens de payement en monnaie électronique soient considérés comme des institutions financières non déclarantes dans la mesure où ils remplissent les mêmes conditions que les émetteurs de carte de crédit homologués, et notamment qu’ils remboursent au client dans les 60 jours tout excédent de paiement de 50 000 francs.

Associations fondées et organisées en Suisse

Raiffeisen Suisse fait remarquer que les associations peuvent qaulifier comme des institutions financières et que selon leurs activités, elles pourraient même présenter les caractéristiques d’une entreprise d’investissement ou d’une ENF passive. Elle considère donc qu’il faut vérifier si ces associations peuvent être exclues du champ d’application de l’EAR.

Avocats et notaires agissant comme intermédiaire financier

L’ODA propose que les avocats et les notaires qui agissent pour un client comme intermédiaire financier soient exclus du champ d’application de l’EAR dans la mesure où le compte du client est ouvert en Suisse ou à l’étranger dans une institution financière déclarante, donc sujette aux obligations de déclaration et de diligence prévues dans le cadre de l’EAR.

Section 3: Comptes exclus

Art. 6

Pour le PS et Alliance Sud, ceux qu’on appelle les Panama Papers ont montré qu’un grand nombre des sociétés offshore anonymes étaient gérées de Suisse par des avocats et des agents fiduciaires au mépris de toute obligation de diligence. Afin d’exclure tout risque de réputation pour la place financière suisse, le PS recommande une formulation plus restrictive de l’art. 6, Alliance Sud sa suppression pure et simple.

Art. 8

Pour LU, le TI, le PDC, l’ABG, l’ASB, l’ASG, Economiesuisse, Raiffeisen Suisse, l’UBCS et l’USAM, le plafond de 1000 francs fixé pour le solde ou la valeur des comptes inactifs est trop faible dans le contexte suisse. Selon l’OCDE, il s’agit là d’un montant indicatif que les États ne doivent pas dépasser de manière substantielle lors de la mise en œuvre de l’EAR dans le droit national. Mais comme les comptes inactifs présentent un risque de soustraction fiscale quasi nul, LU, le PDC, l’ABG, l’ASB, l’ASG, Economiesuisse, Raiffeisen Suisse, l’UBCS et l’USAM recommandent que ce plafond soit porté à 10 000 francs, le TI suggérant même sa suppression pure et simple.

Art. 9

Selon Raiffeisen Suisse, il convient d’exclure également les comptes dont on peut prouver qu’ils sont exonérés d’impôt dans le pays de résidence, au motif que leur utilisation à des fins de soustraction fiscale est peu probable.

L’ABG demande qu’il soit précisé sur quels documents une institution financière suisse déclarante peut s’appuyer pour identifier les comptes exclus dans le pays de résidence du titulaire de compte.

Art. 10

La FTAF souhaite que la disposition ne soit pas facultative mais contraignante:

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent qualifier qualifient les comptes d’associations de comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR, pour autant que l’association ait été fondée en Suisse, qu’elle soit organisée conformément aux dispositions des art. 60 à 79 CC et qu’elle poursuive des buts non lucratifs.