Rapport sur les résultats
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 13 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements (OEAR)
Art. 11
L’ASG fait remarquer que les successions (estates) peuvent détenir des droits et des devoirs mais qu’elles n’ont pas pour autant de personnalité juridique propre. Elle souhaite donc remplacer l’expression «succession dotée de la personnalité juridique» par «succession titulaire de droits et de devoirs».
La FTAF souhaite aussi rendre contraignante cette disposition:
Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter traitent les comptes des défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.
Nouvelles dispositions proposées
Comptes d’agents fiduciaires ou d’organismes d’autorégulation
La FTAF considère que l’exclusion des comptes confiés à un tiers (escrow accounts) ne doit pas être réservée aux avocats et aux notaires mais étendue aux agents fiduciaires et aux organismes d’autorégulation (OAR).
Comptes de fondations d’utilité publique
Outre les comptes d’associations visés à l’art. 10 P-OEAR, l’ABG, l’ABPS, l’ASB, l’ASG, le CP, Economiesuisse, Fiduciaire suisse, la FTAF, Raiffeisen Suisse, l’UBCS et l’USAM souhaitent que soient exclus les comptes des fondations au sens des art. 80 ss du code civil (CC) dans la mesure où elles poursuivent un but d’utilité publique en faveur d’un cercle de destinataires restreint (ou étendu). Ils précisent que la fortune de la fondation remplit dans ce cas une fonction de service, et qu’en cas de liquidation elle échoit, sauf mention contraire dans les dispositions régissant la fondation, à la collectivité publique chargée de la surveillance du conseil de fondation et non au fondateur ni aux membres du conseil de fondation, ce qui réduit considérablement le risque que ces fondations soient utilisées à des fins de soustraction fiscale.
Comptes en monnaie électronique
Le PLR, l’ABG, l’ASB, Economiesuisse, Raiffeisen Suisse, la SPA et l’UBCS souhaitent que soit clarifiée la question des comptes en monnaie électronique. l’ABG, l’ASB, Economiesuisse, Raiffeisen Suisse, la SPA et l’UBCS considèrent en effet que ces comptes ne sont pas équivalents aux comptes de dépôt, dont ils diffèrent essentiellement sur les points suivants:
– la monnaie électronique est avant tout un instrument de paiement et non de dépôt; elle a vocation à remplacer les pièces et les billets (fonction de substitution) et n’est pas équivalente à de l’argent en dépôt;
– la monnaie électronique s’utilise comme des espèces afin de régler des achats de biens et de services d’un montant limité ou pour transférer de l’argent entre deux parties;
– la monnaie électronique n’a pas pour but de quelconques placements ni l’épargne; elle ne rapporte en principe pas d’intérêts, quel que soit le niveau des taux;
– la monnaie électronique n’est pas commercialisée sous forme de compte de dépôt ni d’épargne;
– la monnaie électronique n’offre pas les mêmes possibilités qu’un compte de dépôt en matière d’opérations de paiement, d’autant moins que les montants sont généralement plafonnés. Twint, par ex., permet de charger sans identification 5000 francs maximum par an, Paymit est limité à 1500 francs de chargements et de retraits par an, quant à la Mastercard Prepaid d’UBS et du Credit Suisse, les versements sont limités à