Rapport sur les résultats

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 13 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation concernant l'ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements (OEAR)

Section 7: Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 21

Al. 1

L’ABG souhaite qu’il soit précisé que le compte ne doit pas être bloqué à l’échéance de la deuxième année civile.

Al. 2

Le PBD trouve justifié au regard de la réalité pratique que l’on renonce au blocage général du compte, mais il estime qu’il faudrait, par mesure de sécurité juridique, préciser ce qu’on entend par «mesures appropriées». L’ASG recommande à cet égard une interprétation axée sur les clients.

Art. 22

Al. 3

L’ODA critique le fait que les institutions financières ne soient pas «tenues de tenir compte» des changements de circonstances dans leur déclaration, arguant que cette disposition contrevient au droit d’être entendu et au droit d’accès au juge, garantis par la Constitution (Cst.) de même qu’au droit d’accès au juge. Il recommande par conséquent que l’OEAR garantisse la mise en œuvre de l’art 19, al. 1, de la loi sur la protection des données (LPD) et oblige les institutions financières déclarantes à donner à la personne faisant l’objet d’une déclaration l’occasion de «se déterminer sur ces informations avant leur transmission».

Section 9: Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 26

Al. 1

SG fait remarquer que l’échange de renseignements entre l’AFC et les administrations fiscales cantonales ne constitue pas une poursuite de l’EAR à l’intérieur de l’État mais une sorte d’assistance administrative sur demande, ce qui ne correspond pas selon lui aux termes de l’art. 21, al. 1, LEAR, qui prévoit que l’AFC transmet aux autorités fiscales cantonales les données transmises automatiquement par l’étranger. Ni cette disposition ni son commentaire dans le message ni les bases correspondantes en droit international ne disent qu’une procédure d’appel doit être engagée. Il faut donc, selon lui, remplacer l’art. 26 par une nouvelle disposition qui fixe le détail de la transmission automatique des données de l’AFC aux administrations fiscales cantonales.

Al. 2

L’ASG souhaite qu’il soit précisé que les renseignements ne peuvent être transmis aux cantons qu’à des fins fiscales.

Al. 3

ZH demande l’abandon des obligations de déclaration comme celle prévue par l’al. 3, au motif qu’elles entraînent pour les cantons une charge administrative disproportionnée lors de leur mise en œuvre pratique.

Art. 27

Al. 2

L’ODA critique, du point de vue de la protection des données, la possibilité de mettre en réseau les systèmes d’information, qui nécessite selon lui «un audit de sécurité indépendant assurant