Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
même dans le cas d’une extension du cercle des officiers publics telle que proposée à l’art. 2, al. 1, let. a, AP-OAAE203.
Dans le canton de Zurich, certaines personnes sont habilitées à effectuer des légali-
sations électroniques, mais pas à dresser des actes authentiques électroniques. Cette disposition devrait donc être formulée sur le modèle de l’art. 2, al. 1, let. a, P-OAAE (« … elektronischer öffentlicher Urkunden oder elektronischer Beglaubigungen … »)204.
La question se pose de savoir si la délimitation des compétences de l’officier public
devrait contenir une mention de l’institution du « petit notariat » – existant dans dix cantons – au sein de laquelle, à la différence du notariat latin, l’officier public ne peut pas dresser d’actes authentiques pour certaines transactions immobilières. Il ne semble toutefois pas nécessaire d’adapter le texte de l’ordonnance. Il suffit qu’une mention correspondante soit faite dans la délimitation figurant dans la confirmation d’admission205.
Al. 3
Cette disposition doit être purement et simplement supprimée206. Il n’est pas néces-
saire de faire figurer des éléments cantonaux complémentaires. Leur saisie ne relève en outre pas de la compétence de l’administrateur du registre. Il convient par ailleurs de relever qu’il ne saurait être question de validité sur le plan du droit fédéral des actes authentiques et des légalisations électroniques, mais tout au plus de validité de la confirmation d’admission207.
Un renvoi exprès au sceau professionnel électronique est demandé dans cette dispo-
sition208.
Il y a lieu de supprimer la seconde phrase de cette disposition. Le droit cantonal seul
définit si ses dispositions de procédure constituent des règles de validité ou des prescriptions d’ordre. Si le droit cantonal prévoit que l’utilisation d’un sceau professionnel électronique est obligatoire pour l’établissement d’un acte authentique électronique, un tel acte ne peut être dressé sans ce sceau. La confirmation d’admission fédérale n’y change rien. En conséquence, cette disposition ne saurait prévoir que les éléments complémentaires sur la page de formule de clôture (tels que le sceau électronique) n’affectent pas la validité des actes authentiques électroniques209.
La formulation doit être adaptée comme suit : « Die Kantone können die Anbringung
weiterer Elemente auf der Verbalseite vorsehen. Soweit diese weiteren Elemente sichtbar angebracht werden, sind sie unterhalb der Zulassungsbestätigung anzubringen. » Un renvoi aux remarques relatives à l’al. 2 est fait à l’appui de cette proposition. Dès lors que le pouvoir de dresser des actes authentiques est une compétence déléguée par le canton, l’indication d’autres éléments devra être la règle210.
203 LU, p. 2.
204 ZH, p. 4.
205 FNS, p. 6.
206 FNS, pp. 6 s.; SDMS, p. 5 de l‘annexe.
207 FNS, pp. 6 s.
208 FSN, p. 2.
209 FSN, p. 3.
210 VbN, p. 3.