Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 30Fedlex · Rapport sur les résultats

Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

Al. 4

 La compétence fédérale pour définir la forme et le contenu de la confirmation d’admission doit être étendue au sceau électronique cantonal des officiers publics211.

5.4.2.2 Art. 10

Cette disposition, qui prévoit l’expédition électronique d’une minute, a donné lieu à quelques propositions de changement visant des points fondamentaux.

Un participant critique notamment le fait que l’AP-OAAE soit uniquement fondé sur le système des minutes, indiquant qu’il n’est utilisé que dans certains cantons (notamment ZH, BE, UR, FR, SO, TI, VD, VS, NE, GE, JU) alors que d’autres cantons connaissent par exemple le système de l’acte destiné à circuler (comme AG), dans le cadre duquel plusieurs originaux sont dressés d’emblée. Pour ces raisons, il y a lieu d’adapter la procédure prévue à l’art. 10 AP-OAAE. Les officiers publics ne devraient pas être contraints d’ajouter une formule de clôture que le droit cantonal régissant l’établissement des actes authentiques ne leur permet pas d’apposer. La formulation suivante est proposée :

« Art. 10 Elektronische Ausfertigung einer öffentlichen Urkunde

1Die öffentliche Urkunde wird auf Papier erstellt.

(...)

3Die Urkundsperson fügt dem elektronischen Dokument das Verbal an, dass das Dokument mit der öffentlichen Urkunde (Urschrift oder Exemplar) oder deren entsprechenden Teilen übereinstimmt.

(...) » 212

Un autre participant demande que l’art. 10 AP-OAAE prévoie que la minute puisse être dressée directement sous forme électronique et qu’elle puisse n’être imprimée que dans un second temps (si les parties le souhaitent). Il y aurait lieu de renoncer à l’obligation de numériser213. Dans le même sens, deux participants font référence aux « expéditions sig » admises dans certains cantons, dans le cadre desquelles un document électronique indépendant est établi, aucune numérisation de minute munie d’une signature manuscrite n’étant effectuée. Il appartient au droit cantonal de définir si ce type d’expéditions est admissible et à quelles conditions. L’AP-OAAE ne peut pas prévoir de restrictions en matière d’établissement des actes authentiques électroniques. Par ailleurs, il y aurait lieu de veiller à la protection des données en lien avec la publication de signatures manuscrites214. L’art. 10, al. 2, AP-OAAE devrait donc être complété comme suit : « Sie wird zusammen mit allfälligen Beilagen ganz oder teilweise elektronisch eingelesen oder gespeichert. » 215

Un participant fait également remarquer qu’il existe une différence entre la définition de l’expédition électronique de l’art. 2, al. 1, let. e, AP-OAAE et la procédure prévue à l’art. 10 AP-OAAE. La première disposition requiert en effet une reproduction électronique fidèle de la minute, alors que la seconde mentionne une copie numérisée. En pratique, les notaires de nombreux cantons procèdent de ces deux manières. Les deux dispositions doivent être adaptées afin de les prendre en compte l’une et l’autre216.

D’autres remarques ont été formulées sur cette disposition :

211FNS, p. 7; SDMS, p. 7 de l’annexe ; l’ANV (p. 3) demande également un renvoi au sceau électronique cantonal dans cette

disposition.

212ANG, pp. 1 s. et les pièces mentionnées.

213 BE, p. 3; voir aussi le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

214 VbN, pp. 3 s. ; FSN, p. 6 ; SDMS, p. 3 et p. 7 de l’annexe.

215 FSN, p. 6.

216 GE, p. 3 de l’annexe.