Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

Al. 4

 Cette formule doit être supprimée217 ou adaptée218 comme suit : « Sie kann dem Verbal weitere Angaben beifügen. » Il n’y a pas lieu de spécifier les destinataires des expéditions électroniques et le cercle de ces derniers doit rester ouvert. À la différence des expéditions sur papier, il peut y avoir un nombre indéterminé d’exemplaires des expéditions électroniques, raison pour laquelle ces indications doivent être supprimées219.

5.4.2.3 Art. 11

Un participant salue expressément l’ajout dans l’AP-OAAE de la procédure d’établissement de l’extrait électronique officiel d'un registre public220.

Cette disposition suscite les remarques suivantes :

Al. 1

 En lien avec l’établissement d’extraits électroniques et d’attestations par les registres publics du droit privé, la question se pose de savoir si l’énumération prévue aux art. 11 et 2 AP-OAAE est exhaustive ou non221.

 Le texte de l’AP-OAAE ne permet pas de déterminer si l’établissement d’actes authentiques électroniques dans le domaine de la mensuration officielle et du cadastre RDPPF est compris ou non. Ces domaines sont désignés par le terme « cadastre » et ne sont pas considérés comme des « registres »222. Le texte de l’ordonnance est formulé de façon trop étroite et devrait être adapté afin que des actes authentiques électroniques puissent également être établis à partir de la mensuration officielle et du cadastre RDPPF (formulation possible : « Zum Erstellen einer elektronischen [...] aus einem öffentlichen Register oder Kataster [...] handelt. »)223.

Al. 2

 Pour les domaines du registre foncier et du registre du commerce, le renvoi de cette disposition doit être restreint à l’art. 9, al. 1, let. c à e, AP-OAAE. Dans la mesure où ces actes authentiques électroniques émanent d’un registre public, les let. a et b de cet article ne sont pas applicables. Le renvoi devrait être le même que celui de l’art. 15, al. 2, AP-OAAE224.

 Le renvoi opéré par cette disposition devrait être limité à l’art. 9, al. 1, let. c à e, AP-OAAE, dès lors que son al. 1 prévoit déjà qu’un document électronique doit être créé et qu’une formule de clôture doit être jointe225.

5.4.2.4 Art. 12

Un participant demande que l’art. 12 AP-OAAE règle également la légalisation d’une copie électronique d’un document électronique et propose pour cela les modifications suivantes226:

 Nouveau titre : « Beglaubigte elektronische Kopie eines Dokuments ».

217 ANG, p. 2 avec renvoi à l’avis du VbN, p. 4.

218 VbN, p. 4 avec renvoi aux modèles de formules de clôture (http://www.bernernotar.ch/dienstleistungen/supportelektronische-kanzlei/hinweise-spezifikationen.htm#c338).

219 VbN, p. 4.

220 SO, p. 2.

221 TI, p. 2.

222 ZH, p. 4.

223 BL, p. 2.

224 BE, p. 3.

225 VbN, p. 4.

226 VbN, p. 4.