Rapport sur les résultats

Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages

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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006

 La copie légalisée sous forme électronique d’un document électronique doit faire l’objet d’un nouvel al. 2 ayant la teneur suivante : « Zur Erstellung einer beglaubigten Kopie eines elektronischen Dokuments wird dieses ganz oder teilweise in ein neues elektronisches Dokument überführt. »

 L’al. 2 (nouvel al. 3) doit être formulé comme suit : « Die Urkundsperson fügt dem elektronischen Dokument das Verbal an, dass das Dokument mit dem Papier- oder mit dem elektronischen Dokument oder dessen entsprechende Teilen übereinstimmt. »

 L’al. 3 (nouvel al. 4) doit également être adapté pour tenir compte du fait qu’en plus des informations visibles, un document électronique contient d’autres informations – comme des métadonnées – et que selon le logiciel utilisé pour afficher le document, différentes informations peuvent être lues et différents niveaux affichés. La copie d’un document électronique n’est pas seulement une copie identique à l’original. Il importe donc que l’officier public appose une formule indiquant les propriétés identiques et celles qui ne le sont pas. Il y a également lieu d’indiquer quelles propriétés ont été examinées et de quelle manière elles l’ont été. L’al. 3 doit donc être formulé comme suit : « Bei der Erstellung einer beglaubigten elektronischen Kopie eines elektronischen Dokuments verbalisiert die Urkundsperson, welche Eigenschaften des Originaldokuments und der beglaubigten elektronischen Kopie übereinstimmen und welche nicht. » 227

5.4.2.5 Art. 13

Trois participants doutent que le tirage imprimé et légalisé d’un document électronique au sens de l’art. 13 AP-OAAE relève de la compétence réglementaire de la Confédération. Il semblerait au contraire que cela demeure de la compétence des cantons, dès lors que ce type d’acte ne relève pas du domaine des actes authentiques électroniques228.

Cette disposition donne également lieu aux remarques suivantes :

Al. 1

 La problématique de la « perception » ne se limite pas aux documents produits dans un format non reconnu. Il s’agit en effet d’une question générale. Les fichiers PDF/A contiennent par exemple des métadonnées. C’est pourquoi la formule « exclusivement ce qu’il est en mesure de percevoir » doit être applicable à tout l’article (et pas seulement à l’al. 5). Cela vaut indépendamment des formats de document utilisés. Il y a donc lieu d’ajouter un nouvel al. 1 ayant la teneur suivante : « Bei der Beglaubigung von Papierausdrucken von elektronischen Dokumenten bestätigt die Urkundsperson ausschliesslich das, was sie wahrnehmen kann. » L’al. 1 actuel (nouvel al. 2) doit être formulé comme suit : « Zum Erstellen eines beglaubigten Papierausdrucks eines elektronischen Dokuments wird das Dokument ganz oder teilweise auf Papier ausgedruckt. » 229

Al. 2

 Il y a lieu de préciser le texte de l’ordonnance. La formulation « … que celui-ci concorde avec le document électronique produit … » manque de clarté. Il faut indiquer si seule la partie visible du document est visée ou s’il est question d’un autre format

227 VbN, p. 4 s. se référant aux remarques partiellement correspondantes relatives à l’art. 13, al. 3, AP-OAAE.

228 FR, p. 2 ; SG p. 1 s. de l’annexe ; GE, p. 4 de l’annexe.

229 VbN, p. 5.