Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
électronique n’étant lisible qu’avec certains logiciels spéciaux ou encore d’autres formats230.
Les documents électroniques peuvent contenir d’autres propriétés que les signatures (les documents tels que les extraits du casier judiciaire, les documents de l’OFCOM, etc.). En conséquence, il y a lieu de remplacer l’al. 2 actuel par la formulation suivante : « Die Hilfsmittel zur Sichtbarmachung des Inhalts und der Metadaten sowie die weiteren Umstände der Sichtbarmachung und des Ausdrucks sind ebenfalls zu verbalisieren. Weiter zu prüfen und zu dokumentieren sind elektronische Eigenschaften des Dokuments. » 231
Al. 3
Les éléments requis ne suffisent pas, dans la mesure où les documents électroniques peuvent contenir d’autres propriétés que les signatures (les documents tels que les extraits du casier judiciaire, les documents de l’OFCOM, etc.). Cette disposition doit donc être reformulée de la façon suivante : « Ist das zu beglaubigende Dokument digital signiert, so überprüft die Urkundsperson zusätzlich die Signatur und dokumentiert auf dem Papierausdruck zusätzlich das Prüfungsergebnis hinsichtlich [...]. » 232
Let. c
Il y a lieu de clarifier au moyen d’exemples la signification de l’expression « qualités spécifiques ayant une portée juridique »233.
Au moment de la légalisation, le notaire ne peut pas déterminer avec certitude si une « qualité spécifique » revêt ou non une « portée juridique ». Cette partie de la let. c doit donc être supprimée. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que ces attributs se rapportent à la signature et non aux propriétés électroniques du document. La disposition doit ainsi être reformulée comme suit : « Gültigkeit und Qualität der Signatur einschliesslich allfälliger Attribute der Signatur »234.
Al. 5
Conformément aux autres commentaires du VbN relatifs à l’art. 13 AP-OAAE, cet article doit être supprimé235.
5.4.2.6 Art. 14 et 15
Plusieurs participants font remarquer que la signature en présence de l’officier public ou la reconnaissance de la signature par le signataire comme étant la sienne ne sont pas les seules façons de constater l’authenticité d’une signature236. La légalisation sur la base d’une comparaison avec un spécimen de signature déposé chez le notaire ou la reconnaissance de la signature comme authentique par le notaire sont invoquées à titre d’exemples237. La possibilité de l’apposition de la signature lors d’une session d’accès à distance accompagnée d’une conversation téléphonique avec l’officier public est également mentionnée238. Plusieurs propositions de modification du contenu de la formule prévue aux art. 14, al. 2, et 15, al. 1, AP-OAAE ont été soumises, notamment l’expression « für die Urkundsperson
230 BE, p. 3.
231 VbN, p. 5 avec renvoi aux propositions de modifications de l’art. 12, al. 3, AP-OAAE et d’ajout d’un nouvel al. 4.
232 VbN, p. 5.
233 BE, p. 4.
234 VbN, pp. 5 s.
235 VbN, pp. 5 s.
236 Voir SO, p. 2; GE, p. 4 de l‘annexe ; VbN, p. 6 ; FSN, p. 6.
237 GE, p. 4 de l’annexe ; FSN, p. 6.
238 VbN, p. 6.