Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
sichtbar » ou « erkennbar selber vorgenommen wurde » 239, ou encore une nouvelle let. c ayant la teneur suivante : « die Echtheit der Unterschrift (resp. der elektronischen Signatur) ausser Zweifel steht. »240
Un participant propose par ailleurs que les art. 14 et 15 AP-OAAE soient complétés sur le modèle de l’art. 2 afin que les marques à la main puissent également faire l’objet d’une légalisation241.
5.4.2.7 Art. 14
Cette disposition donne lieu au commentaire suivant :
Al. 2
Cette disposition empiète sur les prérogatives cantonales en matière d'organisation de la forme authentique en explicitant les modalités du constat de conformité et la formule y relative. Elle devrait être reformulée dans les termes suivants : « L’officier public joint au document électronique sa formule de légalisation. »242
5.4.2.8 Art. 15
Cette disposition donne lieu aux remarques suivantes :
En général
Le champ d’application de cette disposition doit être limité aux offices de l’état civil. Pour les offices du registre foncier et du registre du commerce, il serait plus judicieux d’introduire une nouvelle règle prévoyant la reconnaissance des titres remis ou envoyés par courrier électronique par les administrés. L’art. 32 ORF couvre tous les cas d’application en ce qui concerne les copies d’extraits du registre foncier légalisées par ce dernier. Des questions pratiques se posent toutefois, notamment en lien avec les demandes d’inscriptions électroniques émanant de particuliers et la façon dont la signature de telles demandes d’inscriptions devrait être reconnue en application de l’art. 15, al. 1, let. b, AP-OAAE. Il est impératif de régler les cas de ce type dans l’ORF243.
Al. 2
Cette disposition empiète sur les prérogatives cantonales en matière d'organisation de la forme authentique en explicitant les modalités du constat de conformité et la formule y relative. Elle devrait être reformulée dans les termes suivants : « En cas de légalisation électronique d'une signature électronique, l'officier public joint au document électronique sa formule de légalisation. »244
5.5 Émoluments
5.5.1 Remarques d’ordre général
Plusieurs participants (huit cantons et une organisation) approuvent de manière générale la réglementation relative aux émoluments ou la jugent acceptable245. Par ailleurs, certains participants expriment leur adhésion à certains points spécifiques de cette réglementation. Ainsi,
239 VbN, p. 6 ; FSN, p. 6.
240 SO, p. 2.
241 SO, p. 2.
242 GE, p. 4 de l’annexe.
243 BE, p. 4 ; voir également ch. 6.
244 GE, pp. 4 s de l‘annexe.
245 Participants approuvant la réglementation : SO, p. 3 ; TI, p. 2 ; AR, p. 2 ; FR, p. 2 ; JU, p. 2 ; NE, p. 2 ; SZ p. 3 ; participants la jugeant acceptable : SH, p. 1 ; USP, p. 1.