Rapport sur les résultats
Consultation 2016/23: Révision totale de l'ordonnance sur l'acte authentique électronique (OAAE) · 48 pages
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Synthèse des résultats de la procédure de consultation sur l’AP-OAAE
Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.229527 / 239/2017/00006
géomètres perçoivent pour la délivrance de certificats de conformité. Il faut clarifier avec l'Office fédéral de topographie (swisstopo ; Direction fédérale des mensurations cadastrales) si l'art. 17 AP-OAAE s'applique aux ingénieurs géomètres279.
5.5.2.3 Art. 18 et 19
Ces articles font l’objet de la remarque suivante :
Il faut renoncer à une facturation (directe) aux officiers publics, au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, AP-OAAE, que sont les collaborateurs des offices du registre foncier ou d'autres établissements de droit public. Selon l'art. 19 AP-OAAE, la délivrance de confirmations d’admission pour les extraits électroniques officiels d’un registre public délivrés aux citoyens par les offices du registre foncier (prestation qui constituera probablement le principal motif pour lequel ces offices auront besoin d’une confirmation d’admission) n'est pas exemptée. Il s'agit de se demander qui doit payer l'émolument. L'art. 18, al. 1, AP-OAAE prévoit que l'OFJ facture les émoluments aux officiers publics. Dans le canton de Berne, par exemple, les émoluments liés aux extraits des registres fonciers ne sont cependant pas à la charge des conservateurs des registres fonciers. Théoriquement, le canton pourrait conclure avec la Confédération un contrat stipulant qu'il est le débiteur des émoluments (art. 18, al. 2, AP-OAAE). Il serait cependant plus pertinent que l'OAAE prévoie l'exemption pour la délivrance aux citoyens d'extraits officiels de registres publics. Il semble en effet étrange qu'un canton doive payer un émolument pour la légalisation de ses propres données280.
5.5.2.4 Art. 18
Cet article fait l’objet des remarques ci-dessous.
Remarque d’ordre général
Selon l'art. 18, al. 2, AP-OAAE, l'OFJ peut, concernant la facturation, conclure des conventions contraires avec les services compétents. Dans le rapport explicatif, il n'est cependant fait référence qu'aux conventions contraires entre l'OFJ et son « partenaire cantonal ». Pour les ingénieurs géomètres, le service compétent serait la commission des géomètres. Celle-ci est compétente pour toute la Suisse et n’est donc pas un partenaire cantonal. Reprendre dans le rapport explicatif l'indication « le service compétent en vertu du droit déterminant » clarifierait les choses. Cela est important, étant donné que la disposition de l'art. 18, al. 1, AP-OAAE ne peut être appliquée en ce qui concerne la mensuration officielle et le cadastre RDPPF281.
Al. 1
Il est proposé de prévoir une facturation trimestrielle ou semestrielle plutôt qu’annuelle282.
Il est demandé que les émoluments soient facturés annuellement non pas aux officiers publics, mais aux arrondissements de l'état civil283.
Al. 3
Il est jugé inacceptable de prévoir qu'en cas de demeure de paiement un notaire soit exclu des services du RegOP et donc privé de l'exercice de son ministère284.
279 SZ, pp. 3 s.
280 BE, pp. 4 s.
281 ZH, p. 4.
282 FR, p. 2.
283 SVZ, p. 1.