Rapport sur les résultats
Consultation 2016/31: Modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS): fixation du prix des médicaments suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 14 décembre 2015 et remboursement des médicaments dans des cas spécifiques · 45 pages
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Santésuisse, curafutura et Helsana proposent donc l’al. 1 suivant : « Das BAG überprüft sämtliche Arzneimittel, die in der Spezialitätenliste aufgeführt sind, einmal pro Jahr daraufhin, ob sie die Aufnahmebedingungen noch erfüllen. » Curafutura propose en ce sens le nouvel al. 1bis suivant : « Für jedes Arzneimittel in der SL wird der Auslandpreisvergleich gemäss Artikel 65b Absatz 2 Buchstabe a aktualisiert. Der therapeutische Quervergleich gemäss Artikel 65b Absatz 2 Buchstabe b erfolgt für alle relevanten Vergleichspräparate auf Basis eines aktuellen durchschnittlichen Wechselkurses. » Helsana propose également la création d’un al. 1bisquasiment identique, à la seule différence qu’Helsana estime que la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger doit être mise à jour « une fois par an », conformément à l’art. 65b, al. 2, pour chaque médicament de la LS.
SPO estime que le réexamen des conditions d’admission doit être effectué chaque année ou tous les deux ans.
Al. 2 actuel
Interpharma et vips exigent toujours une réglementation conforme à l’al. 2 actuel, mais sous une forme modifiée. L’examen des critères d’efficacité et d’adéquation ne devrait être effectué que sur la base d’études scientifiques sérieuses et pas seulement en présence d’indices selon lesquels l’efficacité ou l’adéquation ne pourraient plus être respectées. Cette procédure serait conforme à la pratique en vigueur et devrait être réglée plus clairement dans l’intérêt de la sécurité juridique. Interpharma propose par conséquent la nouvelle formulation suivante : « Das BAG überprüft die Wirksamkeit und die Zweckmässigkeit eines Arzneimittels von sich aus oder auf Antrag der Eidgenössischen Arzneimittelkommission, wenn wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Wirksamkeit oder die Zweckmässigkeit nicht mehr erfüllt sein könnte. » Vips exige également la formulation identique de l’al. 2, mais en précisant que seules les études scientifiques publiées doivent être prises en compte.
Alinéa 3
Acsi, SKS vips, santésuisse et UDC estiment que la CPE, mais aussi la CT devraient être réalisées sur la base de la taille d’emballage la plus vendue. À défaut, les modalités de conversion de la CT pour un autre dosage ou une autre taille d’emballage seraient incertaines. Santésuisse prévoit l’adaptation suivante de l’al. 3 : « Der therapeutische Quervergleich wird auf der Basis der umsatzstärksten Packung und Dosierung durchgeführt, es sei denn, diese Packung und Dosierung erlaube insbesondere aufgrund unterschiedlicher Dosierungen bei Therapiebeginn oder unterschiedlicher Packungsgrössen der Vergleichspräparate keinen adäquaten Vergleich." Vips propose la formulation suivante de l’al. 3 : "Der therapeutische Quervergleich wird auf Basis der umsatzstärksten Packung und Dosierung durchgeführt. »
Al. 4
Vips approuve le report de l’entrée en vigueur de la baisse de prix du 1erseptembre au 1erdécembre. La deuxième phrase de l’al. 4 devrait néanmoins être précisée dans le sens où une augmentation de prix ne serait pas justifiée dans le cadre du réexamen tous les trois ans, car un réexamen séparé ne justifierait pas une augmentation de prix. La modification suivante de l’al. 4, 2ephrase, est donc proposée : « Liegt der dem geltenden Höchstpreis zugrunde liegende Fabrikabgabepreis unter dem nach Artikel 65b Absatz 5 ermittelten Fabrikabgabepreis, so rechtfertigt dies keine Preiserhöhung im Rahmen der Überprüfung alle drei Jahre. »
Étant donné que curafutura et Helsana exigent un réexamen annuel de toutes les conditions d’admission des médicaments, la première phrase de l’al. 4 doit être adaptée dans le sens où l’OFSP peut statuer chaque année au 1erdécembre sur une baisse de prix appropriée et pas seulement pendant l’année du réexamen.
Helsana estime qu’il faudrait renoncer aux modifications de prix lorsque celles-ci sont insignifiantes ou lorsque la charge administrative est supérieure à la baisse de prix éventuelle. Helsana propose donc la formulation suivante pour un nouvel al. 4bis: « Auf unbedeutende Preisänderungen wird verzichtet. Die Änderungen werden frühzeitig bekannt gegeben. » Les exceptions correspondantes (p. ex., la renonciation aux modifications de prix de moins de 2 % et/ou de 30 centimes) doivent être réglées dans les instructions.