Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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exemptées, à l’engagement de réduction existant afin de tenir compte des prestations de réduction antérieures. Les entreprises qui font valoir une convention d’objectifs conclue avec la Confédération reçoivent un bonus sous forme d’une réduction plus faible de gaz à effet de serre (p.ex. 10 % au lieu de 15 % d’ici à 2030). La dissociation permet de supprimer l’analyse individuelle, longue et coûteuse, des potentiels de réduction et des calculs de rentabilité de la réduction de CO2 en tant que prérequis pour bénéficier de l’exemption de la taxe. Les entreprises qui élaborent une convention d’objectifs pour le RSR dans le cadre du modèle pour gros consommateurs, ou à titre purement volontaire, continuent de recenser leur potentiel de mesures mais uniquement en vue d’accroître leur efficacité énergétique. Une convention d’objectifs comporte un objectif visant une augmentation de l’efficacité énergétique ou une économie d’énergie qui dépend de la taille de l’entreprise ; elle aide, par ailleurs, les entreprises à identifier et à mettre en œuvre les mesures de réduction du CO2. Pour que le bonus soit accordé, il suffit que l’entreprise présente une convention d’objectifs satisfaisant aux exigences de la Confédération ; par ailleurs, peu importe si cette convention a été conclue pour toute la durée de la période d’engagement ou non. Les seules informations que les entreprises doivent fournir pour être exemptées de la taxe sur le CO2 sont leurs émissions annuelles. Des certificats étrangers être remis lorsque les mesures prises n’entraînent pas la réduction de gaz à effet de serre requise. Les émissions excédentaires découlant d’une augmentation de la production peuvent être entièrement couvertes par des certificats étrangers. Toutefois, lorsqu’une entreprise n’est pas en mesure de respecter son objectif de réduction, elle doit, pour chaque tonne excédentaire d’éq.- CO2 émise, verser une prestation de remplacement de 250 francs et remettre un certificat de réduction des émissions l’année suivante.
B. Harmonisation
L’engagement de réduction comporte un objectif relatif (intensité en gaz à effet de serre) en % spécifique à l’entreprise. Cet objectif est déterminé individuellement, pour chaque entreprise, sur la base d’une analyse de son potentiel et de l’objectif sectoriel de l’industrie concernée, ainsi qu’en fonction des émissions de gaz à effet de serre attendues, qui sont corrélées à l’évolution de la production. Cette analyse du potentiel peut également être utilisée pour les conventions d’objectifs de la législation sur l’énergie (RSR, modèle cantonal pour gros consommateurs). Du fait que les objectifs définis sont relatifs, il est possible que la quantité absolue d’émissions de gaz à effet de serre d’une entreprise exemptée augmente au cours de la période allant de 2021 à 2030. Ces émissions excédentaires devraient être compensées par d’autres secteurs. Le point de départ est l’intensité effective en gaz à effet de serre. Vu que, dans cette variante, les objectifs sont relatifs, l’objectif ne doit pas être adapté en cas de croissance de l’entreprise. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prendre en compte des certificats étrangers pour la réalisation de l’objectif. Cependant, lorsqu’une entreprise n’est pas en mesure de respecter son objectif d’intensité en gaz à effet de serre, elle doit verser la taxe de laquelle elle a été exemptée, intérêts compris. Étant donné que le versement a posteriori de la totalité de la taxe pourrait impliquer que les entreprises fassent des provisions importantes qui ne pourraient pas être utilisées pour des investissements dans des mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le versement sera limité à 30 % de la taxe.
Cette variante prend en considération la demande d’une harmonisation plus poussée du système de conventions d’objectifs. Le Conseil fédéral peut ainsi fixer, au niveau de l’ordonnance, que les consommateurs de chaleur à distance (et non les producteurs) soient exemptés de la taxe sur le CO comme c’était le cas avant 201273. Toutefois, une harmoni-
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sation totale avec le modèle cantonal pour gros consommateurs et le remboursement du
73 Le système a été changé en 2013 à la demande des milieux économiques afin que les producteurs de chaleur à distance puissent être exemptés de la taxe sur le CO2, étant donné que ce sont eux qui en fin de compte assument la responsabilité du mix de combustibles utilisés. Ce changement avait permis de supprimer le suivi du CO2 contenu dans la chaleur à distance consommée. Un alignement sur les marges de fonctionnement du système dans le SEQE avait en outre été effectué.