Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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Il existe déjà d’autres possibilités d’encouragement pour les carburants synthétiques. Comme ce sont également des biocarburants (carburants issus d’autres agents énergétiques renouvelables), ils peuvent, conformément à la législation sur les huiles minérales, bénéficier d’un allègement de l’impôt sur les huiles minérales jusqu’en 2020 pour autant qu’il soit possible de démontrer que l’énergie utilisée pour l’électrolyse provient exclusivement de sources renouvelables. Les carburants synthétiques, dans la mesure où ils respectent les exigences de la LPE78, sont en outre admis dans le cadre de la compensation du CO2 et peuvent être soutenus financièrement par les importateurs soumis à l’obligation de compenser.
Étant donné que le biohydrogène et le méthane de synthèse peuvent aussi être utilisés en tant que combustible et qu’en tant que tels ils ne sont pas soumis à la Limpmin, ils ne sont pas soumis à des exigences légales d’ordre écologique et social. Le Parlement a adopté, le 21 mars 2014, une modification d’ordonnance faisant suite à une initiative parlementaire79. Cette modification étend d’une part les exigences s’appliquant aux allègements fiscaux pour les biocarburants et attribue par ailleurs au Conseil fédéral, dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE), la compétence d’introduire une homologation obligatoire au cas où de grandes quantités de biocarburants et de biocombustibles et, partant aussi, de biocarburants et de biocombustibles de synthèse ne répondant pas aux exigences écologiques et sociales seraient importées en Suisse. Cette modification de la LPE est entrée en vigueur le 1eraoût 2016 et sa durée est limitée au 30 juin 2020, conformément aux autres dispositions relatives à l’allègement de l’impôt sur les huiles minérales.
6.8.3 Importation de biogaz
Le Conseil fédéral a approuvé, le 15 décembre 2015, un rapport qui analyse la situation du marché international du biogaz en réponse à un postulat80. Ce rapport examine dans quelle mesure le biogaz produit et injecté dans le réseau à l’étranger et importé virtuellement en Suisse par le réseau de gaz naturel pourrait avoir droit au remboursement de la taxe sur le CO2.
En l’absence d’une garantie d’origine, à l’instar de celle qui est largement répandue pour l’électricité, il n’est pas possible d’éviter les doubles comptages ni de garantir le respect des exigences écologiques et sociales minimales. De ce fait, on renonce à procéder à l’heure actuelle à une adaptation de la loi.
Dans le cadre du premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050, il est prévu d’habiliter le Conseil fédéral à légiférer aussi sur les garanties d’origine pour le biogaz. À cette fin, il faudra tirer autant que possible les enseignements des expériences européennes réalisées avec le développement des garanties d’origine pour l’électricité verte et les appliquer au biogaz.
6.9 Mesures librement consenties sur le marché financier
Les investissements faits aujourd’hui peuvent avoir un impact important sur les émissions futures de gaz à effet de serre. Aussi, dans l’accord Paris, la communauté internationale s’est également fixée comme objectif de rendre les flux financiers compatibles avec le climat – en d’autres termes de les faire évoluer vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques (art. 2.1.c de l’accord de Paris)81. À l’heure actuelle en Suisse, le comportement en matière d’investissements et de
78 RS 814.01
79 09.499 Iv.pa. CEATE-N. Agrocarburants. Prise en compte des effets indirects
80 13.3004 Po CEATE-N. Marché international du biogaz utilisé comme combustible
81 Libellé de l’art. 2.1.c: « Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhous e gas emissions and climate-resilient development » (traduction française de l’accord : « [ notamment en ] …. Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques. »