Rapport explicatif

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages

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et les méthodes de calcul qui seront appliquées. Les puits et les sources de carbone de la forêt et des produits issus du bois devront impérativement continuer à être pris en compte et mentionnés dans l’inventaire des gaz à effet de serre conformément aux prescriptions internationales La prise en considération des autres puits ou sources du secteur de l’utilisation du sol restera selon toute vraisemblance une option.

Lors de l’examen de l’actuelle loi sur le CO2, le Parlement souhaitait prendre en compte le bois utilisé dans la construction dans l’objectif fixé dans la loi sur le CO2 indépendamment de l’évolution des discussions au plan international et a introduit un article y relatif87. Entretemps, la communauté internationale a également décidé que les modifications des réserves de carbone dans les produits ligneux récoltés (Harvested Wood Products) seraient prises en compte. Dans ce contexte, une réglementation explicite n’est plus nécessaire car le champ d’application de la loi sur le CO2 devra être conforme à l’engagement international ; l’article correspondant est donc abrogé.

6.11 Autres mesures

6.11.1 Gaz à effet de serre synthétiques

Les gaz à effet de serre synthétiques (HFC, PFC, SF6 et NF3) sont particulièrement nocifs pour l’environnement en raison de leur persistance dans l’atmosphère et de leur potentiel de réchauffement très élevé. En Suisse, les émissions de gaz à effet de serre synthétiques sont passées de 0,25 million de tonnes d’éq.-CO2 en 1990 à près de 1,8 million de tonnes d’éq.-CO2 en 2014, et représentent aujourd’hui environ 3 % de la totalité des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse (leur part est de 2 % à l’échelle mondiale).

L’objectif visé en vertu de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) est une réduction de l’utilisation de ces gaz. La Suisse participe en outre, dans le cadre du Protocole de Montréal pour la protection de la couche d’ozone, aux négociations sur une diminution contraignante de la production et de l’emploi des HFC, utilisés notamment dans les fluides frigorigènes. Le calendrier, qui prévoit une réduction des HFC de 85 % par rapport à l’évolution de référence d’ici à 2035, devrait être adopté au plan international encore en 2016. La loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2020 ne prévoit aucune mesure spécifiquement axée sur la réduction des gaz à effet de serre synthétiques. L’exécution des dispositions en vigueur de l’ORRChim et leur renforcement futur, notamment dans le domaine des fluides frigorigènes, des installations de climatisation et des pompes à chaleur, ainsi que l’impact des réglementations européennes correspondantes, entraîneront un recul des gaz à effet de serre synthétiques, qui doivent être abaissés à leur niveau de 1990 d’ici à 2030. L’utilisation de ces gaz pourrait être réduite encore davantage dans le cadre de projets ou de programmes concrets par le biais de l’obligation de compenser s’appliquant aux importateurs de carburants fossiles (voir 6.6.2). Par ailleurs, l’accord sectoriel avec l’industrie concernant le SF6 utilisé dans l’industrie électrique haute tension et les accélérateurs de particules sera reconduit.

6.11.2 Secteur des déchets

La convention conclue entre le DETEC et l’Association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets (ASED) sera en principe reconduite et adaptée conformément à l’objectif. La possibilité de définir, d’entente avec les milieux concernés, des objectifs de réduction avec les différentes branches économiques sera maintenue et étendue désormais à certains groupes d’entreprises (art. 3, al. 5).

Cette convention oblige toutes les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de manière probante. Elle concerne l’ensemble de la branche ; on renoncera à l’avenir aussi à définir des prescriptions spécifiques à certaines installations. En contrepartie, la branche continuera à être exclue du SEQE.

87 Art. 14 de la loi sur le CO en vigueur (RS 641.71)