Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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7 Commentaire des dispositions
Seules les modifications matérielles par rapport au droit en vigueur sont commentées dans ce chapitre. Les adaptations rédactionnelles ne sont pas développées en détail.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse (art. 1) en vue de contribuer à l’objectif décidé au plan international de contenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C. Le Conseil fédéral désigne les gaz à effet de serre compris dans le champ d’application de la présente loi (al. 2). Actuellement, sept gaz à effet de serre sont réglementés au plan international : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), le trifluorure d’azote (NF3), les fluorocarbones partiellement halogénés (HFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC). La désignation des gaz à effet de serre restera de la compétence du Conseil fédéral afin qu’il puisse étendre, si nécessaire, le champ d’application, par exemple si d’autres gaz à effet de serre sont inclus dans le cadre du régime climatique international.
Sont donc notamment comprises les émissions de CO2 issues des combustibles et des carburants fossiles à l’exception du kérosène des vols internationaux, ceci en accord avec les règles internationales ainsi que les émissions de CO2 non liées à l’énergie, provenant par exemple de la production de ciment, et les émissions de gaz à effet de serre issues du recyclage et de l’incinération des déchets, de l’agriculture, de l’exploitation forestière et des substances stables dans l’air (gaz à effet de serre synthétiques). Sont également inclus dans le champ d’application, conformément aux règles internationales, les puits de carbone, à savoir le stockage du carbone dans les forêts, les sols et le bois utilisé pour la construction.
Art. 2 Définition
L’art. 2 correspond en grande partie au droit en vigueur. En vertu de la let. c, les droits d’émission pourront désormais être délivrés non seulement par la Confédération ou des États, mais également par les communautés d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission reconnus par le Conseil fédéral. Cette disposition doit permettre l’échange de quotas d’émission entre la Suisse et l’UE après la conclusion d’un accord relatif au couplage des deux systèmes. Les let. d et e précisent que les droits d’émission pour les installations fixes sont différents des droits d’émission pour les aéronefs.
Les installations sont des unités techniques fixes, destinées notamment à la fabrication de produits ou à la production d’électricité (let. f). Les installations sont exploitées par des entreprises (let. g).
Les attestations de réduction des émissions sont désormais aussi mentionnées (let. h). Ainsi, tous les droits négociés par le biais du registre des échanges de quotas d’émission seront définis. Les attestations de réduction des émissions sont délivrées pour des réductions d’émission réalisées en Suisse lorsque ces réductions sont additionnelles et qu’elles sont démontrées dans un rapport. Elles ne peuvent pas être transférées à l’étranger et sont donc uniquement négociables en Suisse.
Art. 3 Objectifs de réduction
L’objectif visé est une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % par rapport à 1990 d’ici à 2030 (al. 1). En plus de cet objectif qui devra être atteint en 2030, un deuxième objectif de réduction quantitatif pour l’ensemble de la période d’engagement allant de 2021 à 2030 sera également inscrit : au cours de cette période, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites d’au moins 35 % en moyenne par rapport à 1990. Cet objectif moyen résulte d’une baisse linéaire, dont le point de départ est une réduction