Rapport explicatif

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages

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de 20 % en 2020 conformément à la loi en vigueur. Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront en partie réalisées à l’étranger. En 2030, la part des réductions d’émissions réalisées à l’étranger ne devra pas dépasser 40 % de la prestation de réduction nécessaire pour respecter l’objectif de 50 % (al. 2). Par conséquent, 60 % des réductions obtenues en 2030 devront être réalisées en Suisse, ce qui, correspond à un objectif de réduction d’au moins 30 % des émissions intérieures en 2030 par rapport à l’année de référence 1990. Les mesures seront aménagées de manière à ce que les émissions intérieures se situent en moyenne 25 % en dessous de leur niveau de 1990 sur l’ensemble de la période allant de 2021 à 2030. La différence entre la réduction moyenne des émissions totales de gaz à effet de serre (35 %) et la part minimale obtenue en Suisse correspond en moyenne au plus à 28 %, ce qui représente la part des réductions d’émissions pouvant être réalisée à l’étranger (2ephrase de l’al. 2). Les réductions d’émissions obtenues à l’étranger pourront être imputées à la réalisation de l’objectif pour autant qu’elles respectent l’intégrité de l’environnement, qu’elles contribuent au développement durable sur place et qu’elles ne donnent pas lieu à un double comptage.

La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre continuera d’être calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse (al. 3), avec toutefois une nouveauté : les émissions de gaz à effet de serre pour lesquelles des droits d’émission d’États disposant de systèmes d’échange de quotas d’émission reconnus ont été remis ne seront pas prises en compte dans le calcul. Comme jusqu’ici, les émissions des vols internationaux ne seront pas prises en considération, conformément aux règles internationales.

Afin de mieux contrôler la réalisation de l’objectif et de pouvoir, au besoin, corriger la trajectoire de réduction, le Conseil fédéral doit pouvoir fixer des objectifs et des objectifs intermédiaires pour certains secteurs économiques ainsi que pour les émissions de CO2 issues des combustibles (al. 4). Dans la législation en vigueur actuellement, des objectifs ont été définis pour les secteurs du bâtiment, de l’industrie et des transports. Le Conseil fédéral souhaite également fixer à l’avenir un objectif sectoriel pour l’agriculture. Le montant de la taxe sur le CO2 devra, comme actuellement, être fonction de la réalisation des objectifs intermédiaires fixés pour les émissions issues des combustibles.

Le Conseil fédéral pourra, comme jusqu’à présent, fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques d’entente avec les milieux concernés, et ce désormais aussi pour des groupes d’entreprises (al. 5). Une convention concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre a été conclue par le passé avec les exploitants d’usines d’incinération des ordures ménagères en vertu de cette disposition.

Art. 4 Mesures

L’objectif devra être atteint en priorité par les mesures définies dans la présente loi. Toutefois, à l’instar du droit en vigueur, les mesures librement consenties ainsi que les mesures prévues dans d’autres législations contribueront également à la réalisation de l’objectif. Les déclarations par lesquelles les consommateurs d’énergie s’engagent librement à limiter émissions de CO2 seront également considérées comme des mesures librement consenties au sens de l’al. 2. Des organisations privées peuvent également être mandatées conformément à l’art. 42 du présent projet de loi. Les al. 3 et 4 de la loi en vigueur sont donc superflus. Par ailleurs, les efforts du secteur financier visant à mesurer, à communiquer et à renforcer la compatibilité climatique des flux financiers sont également considérés comme des mesures librement consenties.