Rapport explicatif

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages

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interdite sur l’ensemble du territoire à partir de 2029 dans les nouveaux bâtiments ainsi que dans les bâtiments existants lorsque l’installation de chauffage doit faire l’objet d’un remplacement complet (al. 1). Sont considérées comme des chauffages à combustibles fossiles toutes les installations qui utilisent du mazout, du gaz naturel ou du charbon en tant que combustible et qui sont situées dans ou à proximité du bâtiment chauffé. Les micro-installations de micro-cogénération seraient ainsi également touchées par une interdiction. En revanche la chaleur à distance issue d’agents énergétiques fossiles provenant de centrales thermiques et d’usines d’incinération des ordures ne serait pas concernée par une interdiction.

Dans certains bâtiments existants, une solution de remplacement fossile sera encore autorisée sous certaines conditions. On distingue deux cas : d’une part, les bâtiments bien isolés dont le besoin énergétique est faible seront exclus de l’interdiction ; d’autre part, dans des situations exceptionnelles, il pourrait s’avérer que l’interdiction d’une solution de remplacement fossile ne soit pas acceptable pour des raisons techniques ou économiques ou pour protéger des intérêts publics prépondérants (al. 2).

L’al. 3 attribue également au Conseil fédéral la compétence de prévoir des exceptions pour les nouveaux bâtiments dans des situations exceptionnelles.

L’exécution de cette interdiction incombera aux cantons (al. 4).

Section 2 Des voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers

Art. 10 Principe

La valeur cible, qui doit être abaissée à 95 g CO2/km d’ici à fin 2020 conformément à la révision partielle dans le cadre du premier paquet des mesures de la stratégie énergétique 2050, continuera de s’appliquer entre 2021 et 2024 aux voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois (al. 1).

Le même principe vaut pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers. La valeur cible de 147 g CO2/km en 2020 s’appliquera également les années suivantes, jusqu’en 2024.

Art. 11 Objectifs intermédiaires, allègements et exceptions

Cet article reprend dans une large mesure les modifications introduites dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. La compétence de fixer, en accord avec les prescriptions de l’UE, des objectifs intermédiaires (al. 1), des allègements, par exemple le comptage multiple de véhicules dont les émissions sont particulièrement faibles lors de la transition vers de nouveaux objectifs (al. 2) ainsi que des exceptions (al. 3) est attribuée au Conseil fédéral.

Art. 12 Rapport et propositions visant à une réduction supplémentaire des émissions de CO2

L’art. 12 reprend en grande partie les dispositions de l’art. 10, al. 2 et 3, de la loi en vigueur concernant la présentation d’un rapport et le développement de la mesure de réduction des émissions de CO2 des nouveaux véhicules. Les modifications portent uniquement sur la terminologie et les années, qui ont été adaptées aux changements effectués dans l’art. 10.

Art. 13 Valeur cible spécifique

L’art. 13 correspond dans une large mesure à l’art. 11 de la loi en vigueur. L’al. 2 précise la manière dont le Conseil fédéral doit calculer les valeurs cibles spécifiques visées à l’art. 10, al. 3. Aux termes de l’al. 1, les voitures de tourisme, d’une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d’autre part, doivent être considérés comme deux parcs de véhicules distincts. La formulation employée à l’al. 4 pour le nombre minimum de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers est la même que pour les voitures de tourisme.