Rapport explicatif

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages

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Art. 5 Exigences applicables aux attestations de réduction des émissions

Le Conseil fédéral fixera les exigences s’appliquant à la délivrance d’attestations de réduction des émissions au niveau de l’ordonnance (al. 1). L’exécution de la délivrance des attestations de réduction des émissions incombera à l’OFEV, qui précisera notamment les normes techniques et les méthodes applicables (al. 2).

Art. 6 Exigences applicables aux certificats de réduction des émissions

Cette disposition reste inchangée dans une large mesure ; elle est uniquement adaptée sur le plan rédactionnel. L’al. 2, let. a, précise que les réductions ne pourront être prises en considération que si leur réalisation n’aurait pas été possible sans le produit de la vente des prestations de réduction. Cette modification vise uniquement à préciser ce qui constitue la norme ; elle correspond à la pratique actuelle.

Art. 7 Coordination des mesures d’adaptation

De nombreux champs d’action étant de la compétence des cantons, une collaboration entre la Confédération et les cantons est un nécessaire pour garantir le succès de la planification et de la mise en œuvre de l’adaptation aux changements climatiques. Dans la loi en vigueur, la Confédération est seule responsable de la coordination des mesures d’adaptation. À l’avenir, elle devra accomplir cette tâche en collaboration avec les cantons. Les mesures à coordonner concernent en particulier la prévention contre les risques liés aux changements climatiques, la maîtrise des effets d’événements dommageables induits par les changements climatiques et la détermination des besoins financiers pour la planification et la mise en œuvre de ces activités. La Confédération et les cantons veilleront à adopter une démarche coordonnée commune, fondée sur des bases harmonisées (al. 1).

Dans bon nombre de cas, les informations nécessaires à l’échelon cantonal pour la planification et la mise en œuvre des mesures d’adaptation ne sont pas les mêmes que celles requises pour l’organisation des activités au plan fédéral. Afin de pouvoir mieux tenir compte des besoins des cantons, la Confédération ne veillera désormais plus seule, mais en collaboration avec les cantons, à mettre à disposition les bases et à créer les conditionscadres nécessaires (al. 2).

Chapitre 2 Mesures techniques de réduction des émissions de CO2

Section 1 Des bâtiments

Art. 8 Principe

Les cantons seront, comme par le passé, tenus de réduire les émissions annuelles de CO2 générées par les bâtiments chauffés à l’aide d’agents énergétiques fossiles (al. 1). L’exigence d’une réduction conforme à l’objectif fixé sera désormais précisée au niveau de la loi en définissant un objectif intermédiaire : la réduction moyenne des émissions de CO2 générées par les bâtiments obtenue en 2026 et 2027 sur l’ensemble du territoire devra correspondre à 51 % du niveau de 1990. Le recensement des émissions s’effectuera selon les mêmes règles que celles appliquées pour le contrôle des objectifs de réduction sectoriels (art. 3). Il sera possible de déterminer en 2028 si cet objectif intermédiaire a été atteint. Il est important d’appliquer la correction climatique aux émissions de CO2 générées par le secteur du bâtiment car elle garantit que la température extérieure et l’ensoleillement n’ont aucune influence sur la réalisation de l’objectif.

L’obligation de faire rapport sur les mesures prises et les réductions de CO2 obtenues fixée à l’al. 2 est coordonnée avec celle fixée dans le cadre de la législation sur l’énergie.

Art 9 Conséquences en cas d’objectif non atteint

Au cas où le nouvel objectif moyen visé à l’art. 8 pour les émissions des bâtiments ne serait pas atteint entre 2026 et 2027, l’installation de chauffages à combustibles fossiles sera