Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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Art. 14 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2
L’art. 14 correspond dans une large mesure à l’art. 12 de la loi en vigueur. L’al. 3 contiendra désormais les dispositions de l’art. 11, al. 2, let. a et b, de la loi en vigueur concernant les innovations écologiques et les prescriptions européennes que le Conseil fédéral doit prendre en considération lors du calcul. La compétence de décider si, et de quelle manière, les véhicules dont les émissions sont particulièrement faibles sont pris en compte dans la réalisation de l’objectif reste de la compétence du Conseil fédéral (al. 4).
Art. 15 Prestation de remplacement en cas de dépassement de la valeur cible spécifique
Le terme de « sanction » est désormais remplacé par celui de « prestation de remplacement ». Aux termes de l’al. 1, le montant des prestations de remplacement se situera dans une fourchette de 95 à 152 francs par gramme supplémentaire par rapport à la valeur cible spécifique. L’al. 2 précise que les montants mentionnés à l’al. 1 seront fixés à nouveau chaque année. Le Conseil fédéral arrêtera la méthode selon laquelle ces montants seront fixés ; il basera sur les montants en vigueur dans l’Union européenne et sur le taux de change. Le DETEC procèdera au calcul et à la publication des montants avant le début de l’année concernée.
Chapitre 3 Échange de quotas d’émission et compensation applicable aux carbu-
rants
Section 1 Système d’échange de quotas d’émission
Art. 16 Participation sur demande
Les exploitants de certaines d’installations à taux d’émissions de gaz à effet de serre élevé ou moyen pourront, comme c’est le cas actuellement, participer sur demande au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) (al. 1). Le Conseil fédéral désignera les catégories d’installations (al. 3). Seules les installations qui remplissent les conditions requises pour une exemption de la taxe sur le CO2 pourront participer sur demande au SEQE.
Les exploitants d’installations doivent remettre à la Confédération des droits d’émission pour installations à hauteur des émissions générées par ces installations (al. 2). La remise de certificats de réduction des émissions ne sera plus possible.
Art. 17 Participation obligatoire : exploitants d’installations
Les exploitants de certaines catégories d’installations à taux élevé d’émissions de gaz à effet de serre continueront d’être tenus de participer au système d’échange de quotas d’émission (al. 1). Le Conseil fédéral désignera les catégories d’installations (al. 3) en se basant sur la législation existante. Les centrales thermiques à combustible fossile figureront désormais parmi les catégories d’installations. Elles ne seront désormais plus soumises à l’obligation de compenser la totalité de leurs émissions de CO2.
Art. 18 Participation obligatoire : exploitants d’aéronefs
De par le couplage du système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) avec celui de l’UE, les exploitants suisses et étrangers d’aéronefs qui décollent de Suisse et y atterrissent seront désormais tenus de participer au SEQE. Les vols qui ne font que survoler notre territoire sans toutefois décoller de Suisse ou y atterrir ne seront pas couverts par le système d’échange de quotas d’émission suisse. Le Conseil fédéral définira les exploitants exclus d’une participation au SEQE ainsi que les vols qui ne seront pas couverts par le SEQE (al. 1). Il s’alignera, à cet égard, sur la règlementation de l’UE qui ne prend entre autres pas en considération les vols militaires, les vols de sauvetage, les vols à vue, les vols locaux, les vols de formation et les vols à des fins de recherche. Il existe en outre des valeurs-seuils concernant le poids, les rejets annuels de gaz à effet de serre et le nombre de vols susceptibles de donner lieu à une exemption de la participation au SEQE.