Rapport explicatif

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages

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Les exploitants d’aéronefs doivent remettre à la Confédération des droits d’émission pour aéronefs ou – si les prescriptions de l’UE l’autorisent – des droits d’émission pour installations à hauteur des émissions générées par les vols visés à l’al. 1 qui décollent de Suisse ou y atterrissent.

Art. 19 Remboursement de la taxe sur le CO2

Cet article est repris tel quel.

Art. 20 Détermination de la quantité de droits d’émission

Le Conseil fédéral devra pouvoir fixer à l’avance, comme c’est le cas jusqu’à présent, la quantité de droits d’émission pour installations (plafond d’émission pour les installations fixes) disponibles chaque année. Désormais, il devra également pouvoir fixer à l’avance la quantité de droits d’émission pour aéronefs (plafond d’émission séparé pour les aéronefs) disponibles chaque année (al. 1). Les trajectoires de réduction correspondantes ainsi que les pourcentages sont fixés en accord avec prescriptions de l’UE.

Le Conseil fédéral devra pouvoir augmenter la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les installations lorsque l’obligation de participer au SEQE touche de nouvelles catégories d’installations, ou la diminuer lorsque des catégories d’installations sont exemptées de cette obligation (al. 2).

Il est prévu que, sur la quantité totale de droits d’émission disponibles, le Conseil fédéral garde en réserve chaque année un nombre approprié de droits d’émission pour installations et de droits d’émission pour aéronefs (al. 3). Ces droits d’émission gardés en réserve doivent pouvoir être distribués à des exploitants d’installations et d’aéronefs qui entrent dans le SEQE ou qui réalisent une forte croissance par rapport à une année de référence.

Art. 21 Attribution de droits d’émission pour installations

Les droits d’émission pour installations continueront d’être attribués chaque année (al. 1). Pour l’attribution gratuite, le Conseil fédéral se fondera désormais notamment sur l’efficacité des installations en termes d’émissions de gaz à effet de serre (al. 2), mais d’autres facteurs, tels que le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre à l’étranger, par exemple, devront également être pris en considération. Les droits d’émission restants pourront être vendus aux enchères.

Le Conseil fédéral devra désormais pouvoir diminuer la quantité de droits d’émission pour installations qu’il est prévu de mettre aux enchères si la quantité de droits d’émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques. Les droits d’émission restants pourront être vendus aux enchères ultérieurement si la situation du marché évolue. Les droits d’émissions qui n’auront pas été vendus aux enchères jusqu’à fin 2030 seront annulés (al. 3).

Lorsque les droits d’émission qui devraient être attribués aux installations conformément aux référentiels sont supérieurs à ceux qui sont disponibles en fonction du plafond d’émission, déduction faite de la réserve visés à l’art. 20, al. 2, l’attribution à chaque exploitant d’installation sera, comme jusqu’ici, diminuée au prorata. Lors d’adaptations du plafond d’émission s’appliquant aux exploitants d’installations, cette diminution peut être corrigée conformément à l’art. 20, al. 1.

Aucun droit d’émission ne sera en principe attribué à titre gratuit pour la production d’électricité. Le Conseil fédéral devra néanmoins pouvoir décréter des exceptions (al. 4), par exemple pour la production d’électricité à partir de gaz résiduels ou pour les installations de secours.

Le Conseil fédéral tient compte, à cet égard, des réglementations internationales comparables, notamment des prescriptions de l’UE (al. 5).

Art. 22 Attribution de droits d’émission pour aéronefs