Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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À l’instar de ce qui se fait pour les installations stationnaires, des droits d’émission seront attribués chaque année aux exploitants d’aéronefs (al. 1), et ce en partie gratuitement ; les droits d’émission restants seront vendus aux enchères (al. 2). L’attribution gratuite s’effectuera en fonction des performances de vol au cours d’une année déterminée. Les exploitants d’aéronefs, qui seront désormais tenus de participer au système suisse d’échange de quotas d’émission, se verront attribuer gratuitement chaque année un nombre constant de droits d’émission correspondant aux tonnes-kilomètres qui seront recensées pour l’année définie (vraisemblablement 2018). Lorsqu’il règle les modalités, le Conseil fédéral prend en considération les réglementations internationales comparables, notamment la réglementation du système d’échange de quotas d’émission de l’UE ; il fixe également l’année pour laquelle les données seront recueillies (al. 3).
Les règles s’appliquant à la vente aux enchères des droits d’émission pour aéronefs sont les mêmes que celles pour les droits d’émission pour installations (voir art. 21, al. 2).
Art. 23 Rapport
Tout comme les exploitants d’installations, les exploitants d’aéronefs tenus de participer au système d’échange de quotas d’émission devront désormais également faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui permet un contrôle des droits d’émission qu’ils doivent remettre. Les exploitants d’aéronefs feront chaque année rapport à l’autorité de gestion concernée sur les émissions générées dans le SEQE suisse ainsi que dans le SEQE de l’UE.
Art. 24 Prestation de remplacement en cas de non-remise des droits d’émission
Lorsque les droits d’émission remis à la Confédération par un exploitant d’installation ou un exploitant d’aéronef sont inférieurs aux émissions effectives de gaz à effet de serre, celuici devra verser une prestation de compensation de 250 francs par tonne d’éq.-CO2. Les droits d’émission manquants devront en outre être remis à la Confédération l’année civile suivante.
Section 2 Compensation applicable aux carburants
Art. 25 Principe
L’al. 1 vise à obliger les producteurs et les importateurs de carburants fossiles à compenser, comme jusqu’à présent, une partie des émissions de CO2. La limitation à 5 centimes par litre de la majoration s’appliquant aux carburants sera supprimée après 2020. À la place, les personnes soumises à l’obligation de compenser seront tenues d’accroître la transparence vis-à-vis des consommateurs (al. 3) : elles devront indiquer les coûts par tonne de CO2 compensée ainsi que la majoration de compensation perçue en moyenne annuelle. Les consommateurs pourront, par exemple, avoir accès à ces informations sur Internet.
Pour que l’objectif global fixé à l’art. 3 de la présente loi puisse être atteint, le pourcentage d’émissions de CO2 générées par le trafic devant faire l’objet d’une compensation, qui se situe actuellement dans une fourchette de 5 à 40 %, sera relevé à 10 à 80 %. Le Conseil fédéral fixera, comme jusqu’ici, le pourcentage s’appliquant en Suisse. Le droit en vigueur prévoit un taux de compensation de 10 % en 2020, qui devra au minimum continuer de s’appliquer (al. 3). L’acquisition des certificats de réduction des émissions étrangers nécessaires à la réalisation de l’objectif global sera transférée aux personnes soumises à l’obligation de compenser.
La réglementation selon laquelle le Conseil fédéral peut soustraire la mise à la consommation de faibles quantités de carburants à l’obligation de compenser les émissions sera maintenue (al. 4). Le seuil reste fixé à 1000 tonnes de CO2.
Art. 26 Compensation obligatoire