Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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Cet article est repris tel quel.
Art. 27 Prestation de remplacement en cas de non-compensation
Le montant de la prestation de remplacement exigible par tonne de CO2 non compensée s’élèvera désormais à 320 francs (al. 1). De plus, comme jusqu’ici, un certificat de réduction des émissions devra être remis l’année civile suivante à la Confédération pour chaque tonne de CO2 non compensée (al. 2).
Section 3 Registre des échanges de quotas d’émission
Art. 28
Le registre suisse des échanges de quotas d’émission sera désormais défini au niveau de la loi. Il consiste en une application électronique, gérée par le Conseil fédéral, servant au dépôt des droits d’émission, des attestations de réduction des émissions et des certificats de réduction des émissions, ainsi qu’aux transactions. Le registre des échanges de quotas d’émission garantit ainsi que les avoirs et les transactions, telles que l’obtention, la délivrance, le transfert, le report, l’annulation et la remise des unités, ainsi que les éventuelles offres faites lors de mises aux enchères, sont inscrites correctement (al. 1). Comme jusqu’ici, les personnes morales ou physiques qui détiennent des unités et qui veulent procéder à des transactions doivent disposer d’un compte dans le registre des échanges de quotas d’émission.
Afin d’accroître la sécurité du registre, il sera désormais nécessaire d’apporter la preuve d’un domicile ou d’un siège social ainsi que d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’Espace économique européen (EEE) pour pouvoir ouvrir un compte dans le registre suisse des échanges de quotas d’émission (al. 2). De plus, le Conseil fédéral pourra désormais prévoir que les paiements en lien avec des transactions dans le registre soient effectués par le biais d’un compte bancaire en Suisse ou dans l’EEE.
Chapitre 4 Taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles
Section 1 Perception de la taxe sur le CO2
Art. 29 Taxe sur le CO2
Comme jusqu’à présent, le Conseil fédéral sera chargé de fixer le montant de la taxe qui dépendra de la réalisation des objectifs intermédiaires définis. Il disposera, à cet effet, d’une fourchette de 84 à 240 francs par tonne de CO2 (al. 2). Le montant de départ de la taxe fixée dans la nouvelle loi correspondra au taux en vigueur au 31 décembre 2020. Il est désormais prévu que le Conseil fédéral puisse abaisser à nouveau le montant majoré de la taxe lorsque cela s’avèrera indiqué en raison d’un changement des conditions-cadres.
Art. 30 Personnes assujetties à la taxe
Cet article est repris sans modification matérielle ; il est néanmoins précisé que l’importation ainsi que la production de charbon en Suisse sont soumises à la taxe sur le CO2.
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux entreprises ayant pris un enga-
gement de réduction
Art. 31 Entreprises ayant pris un engagement de réduction
Le Conseil fédéral ne désignera plus certains secteurs économiques auxquels la taxe sur le CO2 sera remboursée sur demande. À l’avenir, toutes les entreprises dont la charge liée à la taxe dépasse 1 % du salaire déterminant versé aux salariés (art. 5 de la loi fédérale du