Rapport explicatif

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages

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20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants90) pourront bénéficier d’une exemption de la taxe (al. 1). Les entreprises exemptées seront exclues de la redistribution du produit de la taxe sur le CO2 (art. 39, al. 4).

Une installation CCF qui est utilisée pour la production de chaleur dans une entreprise ayant pris un engagement de réduction est comprise dans cet engagement.

Dans une optique d’efficacité de l’exécution, le Conseil fédéral pourra aussi, comme jusqu’ici, fixer une limite inférieure pour les émissions de gaz à effet de serre afin que le remboursement n’entraîne pas de frais disproportionnés (al. 3/4). Cette limite est actuellement fixée à 100 tonnes d’éq.-CO2 par site.

En contrepartie de l’exemption de la taxe, les entreprises s’engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Deux modèles sont proposés pour la détermination de l’engagement de réduction : (1) un modèle simplifié, dissocié des instruments cantonaux de la politique énergétique, ou (2) un modèle davantage harmonisé avec les conventions d’objectifs de la politique énergétique (variante).

Dans le premier modèle, un objectif de limitation devra être défini soit à partir d’un engagement de réduction existant (al. 2, let. a) afin de prendre en compte l’effet des mesures déjà mises en œuvre, soit, pour les entreprises nouvellement exemptées, à partir des émissions vérifiables générées par l’entreprise au cours des années précédentes (al. 2, let. b). Dans les deux cas, l’objectif de limitation sera axé sur l’objectif de réduction fixé dans la loi (al. 2, let. c) ou sur l’objectif sectoriel fixé pour l’industrie concernée. Dans ce modèle, les entreprises auront la possibilité de remettre des certificats de réduction des émissions, ce qui permettra de couvrir les émissions supplémentaires découlant d’un accroissement de la production (al. 3).

Dans le deuxième modèle (variante), un objectif de réduction relatif (intensité de gaz à effet de serre), en %, sera défini à partir des émissions de gaz à effet de serre attendues (al. 2, let. a), qui sont corrélées à l’évolution de la production et qui correspondent au potentiel de réduction individuel jusqu’en 2030 (al. 2, let. b). Les certificats de réduction des émissions ne pourront pas être pris en considération pour la réalisation de l’objectif d’intensité de gaz à effet de serre, qui tient déjà compte de l’évolution de la production.

Art. 32 Prestations de remplacement en cas de non-respect de l’engagement de réduction

La prestation de remplacement exigible en cas de non-respect de l’engagement de réduction sera doublée pour être en ligne avec le taux maximal de la taxe sur le CO2 : elle passera à 250 francs par tonne d’éq.-CO2 (al. 1). De plus, des certificats de réduction des émissions devront, comme jusqu’ici, être remis à la Confédération pour les tonnes d’éq.-CO2 émises en excédent (al. 2).

Dans la variante, les entreprises qui n’atteindront pas leur objectif de réduction devront reverser à la Confédération 30 % de la taxe sur le CO2 qui leur a été remboursée, intérêts compris.

Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF

Art. 33 Exploitants d’installations CCF

Le remboursement partiel de la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations CCF à combustibles fossiles sera maintenu et couplé à l’obligation de faire rapport chaque année. Cette réglementation s’appliquera également aux installations CCF servant principalement à produire de la chaleur de confort.

Art. 34 Condition et étendue du remboursement partiel

90 RS 831.10