Rapport explicatif
Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages
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Cet article est repris tel quel de la stratégie énergétique.
Section 4 Remboursement de la taxe sur le CO2 en cas d’utilisation à des fins non énergétiques
Art. 35
Le remboursement de la taxe en cas d’utilisation des combustibles à des fins non énergétiques, par exemple en tant que matières premières ou lubrifiants, fera désormais l’objet d’une section spécifique. La règlementation ne subira aucune modification matérielle.
Section 5 Procédure
Art. 36
La procédure de perception et de remboursement de la taxe sur le CO2 ne sera pas modifiée. La compétence en matière de perception et de remboursement de la taxe sur le CO2 incombera, comme jusqu’ici, à l’Administration fédérale des douanes.
Un émolument est perçu lors du remboursement conformément à la procédure définie dans la législation sur l’imposition des huiles minérales. On examine si l’émolument ad valorem en vigueur actuellement (émolument en % du montant remboursé) devrait être remplacé par un émolument en fonction de la charge liée au traitement de la demande.
Chapitre 5 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2
Art. 37 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments
À la différence de la règlementation telle qu’examinée par les Chambres fédérales dans le cadre du premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050, l’affectation partielle sera arrêtée fin 2025 pour être en ligne avec le projet SICE du Conseil fédéral (al. 4) ; par ailleurs elle ne sera pas uniquement limitée en chiffre absolu (au plus 450 millions de francs par an) mais également en chiffre relatif (un tiers tout au plus) (al. 1).
Art. 38 Encouragement des technologies visant à réduire les gaz à effet de serre
Comme jusqu’à présent, le fonds de technologie servira à encourager des innovations respectueuses du climat en phase de commercialisation grâce à l’octroi de cautionnements de la Confédération. Les apports de 25 millions de francs au plus par an provenant de la taxe sur CO2 seront supprimés après 2025 (al. 1). Cet instrument visera désormais à renforcer en priorité la place économique suisse et sera couplé à l’obligation de générer de la valeur ajoutée en Suisse (al. 3). L’ancien al. 2 concernant la gestion, qui incombe au DETEC, est déplacé à la fin de l’article.
Art. 39 Redistribution à la population et aux milieux économiques
Le solde du produit de la taxe sur le CO2 sera réparti, comme c’est le cas actuellement, entre la population et les milieux économiques, en tenant compte de la part des recettes qu’ils ont versées.
Les entreprises exemptées de la taxe sur le CO2 ainsi que les exploitants d’installations CCF partiellement exemptés visés à l’art. 33 seront désormais exclus de la redistribution aux milieux économiques visés à l’al. 3 (al. 4).
Art. 40 Versement du produit de la prestation de remplacement
Cet article est repris tel quel. Si le peuple et les cantons acceptent le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA), ce fonds remplacera le fonds d’infrastructure.