Rapport explicatif

Consultation 2016/36: Politique climatique de la Suisse post-2020: accord de Paris sur le climat, accord avec l'Union européenne sur le couplage des deux systèmes d'échange de quotas d'émission, révision totale de la loi sur le CO2 · 72 pages

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Art. 50 Mise en péril de la taxe sur le CO2

Cet article est repris sans modifications matérielles.

Art. 51 Fausses déclarations concernant les véhicules

Cet article concernera désormais non seulement les voitures de tourisme mais aussi les voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

Art. 52 Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

Cet article est repris sans modifications matérielles.

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 53

L’abrogation et les modifications d’autres actes sont réglées en annexe.

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 54 Report des droits d’émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés

Les droits d’émission qui n’ont pas été utilisés entre 2013 et 2020 doivent pouvoir être reportés sans limitation sur la période suivante allant de 2021 à 2030 (al. 1).

Une limitation du report des certificats de réduction des émissions de la première période d’engagement sous le Protocole de Kyoto (de 2008 à 2012) sur la deuxième période d’engagement (de 2013 à 2020) a été fixée dans les dispositions d’exécution relatives au dit protocole (décision 13/CMP.1). Le Conseil fédéral devra également pouvoir régler à l’avenir le report au niveau de l’ordonnance (al. 2), dans la mesure où il sera autorisé au plan international.

L’al. 3 prévoit que les attestations qui ont été délivrées entre 2013 et 2020 pour des réductions d’émissions réalisés en Suisse ainsi que pour des engagements de réduction pris, mais qui n’ont pas été remises pour remplir l’obligation de compenser, peuvent être reportées en tant qu’attestations de réduction des émissions sur la période allant de 2021 à 2025. On garantit ainsi que le surplus déjà prévisible d’attestations de la période allant de 2013 à 2020, qui ont été pour la plupart déjà été acquises par les personnes soumises à l’obligation de compenser, ne perdent pas leur valeur après 2020. On peut admettre que la totalité de cet excédent d’attestations pourra être utilisé entre 2021 et 2025.

Art. 55 Perception et remboursement de la taxe sur le CO2 et redistribution du produit

Cet article est repris sans modifications matérielles.

Art. 56 Engagement de réduction

Cette disposition transitoire est nécessaire au cas où un retard lié à l’élaboration de l’ordonnance sur le CO2, à d’éventuels appels d’offres OMC ou à la programmation des outils serait susceptible d’intervenir. Les entreprises déjà exemptées au cours de la deuxième période d’engagement doivent avoir la possibilité de se faire rembourser la taxe sans interruption dans la mesure où elles ont déposé une demande en vue de la détermination d’un engagement de réduction à partir de 2021 (al. 1). Si l’engagement de réduction n’a pas été conclu en 2025, l’entreprise devra reverser les montants provisoirement remboursés, intérêts compris (al. 2).