Rapport sur les résultats

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 56 pages

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 Deux participants demandent la suppression de toute la phrase : « La gestion durable des forêts et la régénération naturelle par des essences en station doivent être assurées » (FSEC, BFSZV).

4.3 Art. 3, al. 2, LChP

2Ils déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace. Ils délivrent les autorisations de chasser aux personnes qui réussissent l’examen de chasse et

remplissent d’autres exigences déterminées par le droit cantonal.

Autorisation de chasser délivrée aux personnes qui réussissent l’examen de chasse et remplissent d’autres exigences déterminées par le droit cantonal.

Les nouvelles règles sur les autorisations de chasser sont approuvées par la majorité.

 La CFP, dix cantons (AG, FR, SG, SO, BL, BS, NW, SZ, UR, GR) et deux autres organisations (TIR, RJSo) approuvent la disposition. Le canton du Tessin est certes opposé à une reconnaissance réciproque des examens de chasse, mais il approuve la règle « déterminées par le droit cantonal » comme une proposition subsidiaire. Il souligne l’importance des autres exigences déterminées par le droit cantonal. La réussite à l’examen de chasse doit donc rester

seulement l’une des conditions pour obtenir l’autorisation de chasser dans un canton, et ce indépendamment du fait que cet examen bénéficie ou non de la reconnaissance réciproque. Les cantons peuvent continuer de refuser le droit de chasser à des personnes candidates si d’autres conditions réglées au plan cantonal ne sont pas remplies (p. ex. domicile,

connaissances linguistiques, examen dans des disciplines spéciales). Reste à savoir dans quelle mesure cette réglementation tient compte aussi de la « mobilité croissante de la population » et dans quelle mesure le postulat Landolt 14.3818 et la motion Bieri 98.3267 sont finalement mises en œuvre.

 Quatre cantons (GL, JU, LU, VS) refusent la nouvelle disposition. Les cantons de Glaris et du Jura notamment rejettent les autres exigences déterminées par le droit cantonal, parce que le critère de reconnaissance réciproque ne peut pas être rempli avec cet ajout. Le canton du Valais souligne également l’importance des autres exigences déterminées par le droit cantonal. Ceci sera indispensable en pratique car une chasse en haute montagne dans un système de patente pose des exigences fondamentalement autres aux chasseurs qu’une chasse dans un canton à chasse affermée sur le Plateau. On peut dès lors se demander si l’idée de libre circulation et donc de mobilité peut être mise en œuvre. Les cantons devraient cependant faire face à une augmentation considérable de la charge administrative dans le domaine de la formation et des examens. Le canton de Lucerne demande que cette

disposition soit supprimée.

 Deux participants demandent de compléter la formulation de sorte que les cantons doivent exiger une preuve obligatoire de sûreté du tir avant de délivrer l’autorisation de chasser (PBD, ChasseSuisse).

4.4 ART. 4, AL. 1, LET. A, B ET C, LCHP

1L’autorisation de chasser est octroyée aux personnes qui réussissent l’examen cantonal de chasse. Cet examen porte en particulier sur les matières suivantes :

a. protection des espèces et des biotopes ;

b. protection des animaux ;

c. maniement d’armes, y compris la sûreté du tir.

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