Rapport explicatif

Consultation 2016/49: Prorogation et modification de l'ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique · 14 pages

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Berne, juillet 2016

Rapport explicatif sur le projet de prorogation et de révision du contrat-type de travail (CTT) pour les travailleuses et travailleurs de l'économie domestique

1 Contexte

L'ordonnance sur le contrat-type de travail pour les travailleuses et travailleurs de l'économie domestique1 (CTT économie domestique) est en vigueur depuis le 1erjanvier 2011. Pour la première fois depuis l'introduction des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, le Conseil fédéral a fixé par ce biais un salaire minimal pour une branche au sens de l'art. 360a du Code des obligations2 (CO). Après expiration, au 31 décembre 2013, d’une première durée de validité limitée à trois ans, le Conseil fédéral a prorogé d’une nouvelle période de trois ans le CTT économie domestique jusqu’à fin 2016 (art. 9, al. 2, CTT économie domestique). La Commission tripartite de la Confédération pour les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes (CT fédérale) a décidé, lors de sa séance du 22 juin 2016, de proposer au Conseil fédéral de proroger une nouvelle fois le CTT économie domestique et d'adapter simultanément les salaires minimaux pour le 1erjanvier 2017.

Sur la base de la demande de la CT fédérale, une procédure de consultation sera menée auprès des cercles intéressés dans la perspective d'une demande du DEFR au Conseil fédéral. Cette procédure a déjà été suivie en 2010, de même que lors de la prorogation de 2014, à l’occasion de l'adoption du CTT économie domestique.

1.1 Accord sur la libre circulation des personnes (état: août 2016)

L'accord de libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE a introduit par étapes les règles de base de la libre circulation des personnes qui ont cours au sein de l'UE. Les ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'UE ont le droit de choisir librement leur lieu de travail ou de résidence sur le territoire des parties contractantes. La condition requise est qu'ils disposent d'un contrat de travail valable, qu'ils soient indépendants ou, s'ils ne travaillent pas, qu'ils puissent justifier des moyens financiers suffisants et d'un contrat d'assurancemaladie. La libre circulation des personnes est complétée par la reconnaissance mutuelle des diplômes professionnels ainsi que par la coordination des systèmes nationaux d’assurances sociales.

L’accord prévoit aussi une libéralisation limitée de la prestation de services personnels transfrontalière. Les travailleurs et les prestataires de services indépendants ont le droit de se rendre dans un des pays couverts par l’accord et d’y fournir une prestation de services pour une durée pouvant aller jusqu’à 90 jours de travail par année civile.

1 RS 221.215.329.4

2 RS 220