Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Al. 2
Un grand nombre de participants200 proposent la suppression totale ou partielle de l’art. 6, al. 2. En effet, le droit européen ne va pas aussi loin. De plus l’obligation d’informer le PFPDT représentera une charge administrative conséquente, à la fois pour celui-ci et pour les entreprises. Un canton201 exprime également des réserves.
Art. 7 Sous-traitance
Al. 1
Certains participants202 considèrent que les exigences découlant de la directive (UE) 2016/680 (art. 22) ne sont pas formulées correctement pour les organes fédéraux. Par ailleurs, de nombreux participants203 souhaitent que l’on parle de « sous-traitance en matière de protection des données ». Un participant204 fait remarquer que la relation entre le responsable du traitement et le sous-traitant dans le cadre de rapports de travail n’est pas claire et qu’il n’est pas expliqué pourquoi les employés du responsable du traitement ne pourraient pas être des sous-traitants..
Certains participants205 aimeraient qu’il soit précisé à la let. a que le responsable du traitement doit garantir par des mesures efficaces que les données ne soient traitées que de la manière dont il serait en droit de le faire. En outre, la loi devrait prévoir également que le sous-traitant a l’obligation de garantir ces droits206.
Al. 2
Pour certains participants, il faut compléter cet alinéa de manière à concrétiser les obligations du responsable du traitement s’agissant notamment du choix du sous-traitant et des mesures à prendre. Cela peut aussi se faire au niveau de l’ordonnance207.
Pour de nombreux participants208, il convient de supprimer le devoir pour le responsable du traitement de s’assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir les droits des personnes concernées. On ne sait pas de quels droits il s’agit209, et cela constitue une charge administrative énorme pour le responsable du traitement, qui serait contre-productive210. Par ailleurs le sous-traitant n’est pas toujours en mesure de garantir tous les droits de la personne concernée211. Certains participants212 invoquent le fait que ce devoir va au-delà des exigences européennes. La suppression de l’entier de l’al. 2 est parfois demandée213.
La compétence donnée au Conseil fédéral de préciser les autres obligations du sous-traitant est vivement critiquée214. La question de savoir quelles sont ces autres obligations ne paraît
200 Entre autres GL; PVL, PLR ; economiesuisse, ASB, usam ; VUD.
201 LU.
202 Entre autres AG, BL, BS, FR, GR, ZG; privatim.
203 Entre autres AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, NW, OW, SH, ZG ; privatim.
204 PSS.
205 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, TG, ZG, ZH; PSS; privatim.
206 Entre autres TG.
207 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, GR, SG, SH, ZH; privatim.
208 Entre autre usam, ASB.
209 Egalement LU, sans demander pour autant la suppression de la disposition.
210 Entre autres economiesuisse, usam ; VUD.
211 Entre autres usam ; VUD.
212 Entre autres pdc.
213 Entre autres ASB.
214 Entre autres economiesuisse, usam.