Rapport sur les résultats

Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 32Fedlex · Rapport sur les résultats

Al. 2

Certains participants374 approuvent expressément cet alinéa. Un participant375 estime que le texte de l’al. 2 ne fait que répéter le principe de finalité et demande qu’il soit précisé. Un autre376 juge que la restriction contenue dans cette disposition devrait se rapporter non pas au type ou à la quantité de données personnelles, mais à leur mode de traitement. Par ailleurs, il est demandé qu’on prévoie par défaut une procédure d’« opt-in » pour le traitement des données qui ne sont pas nécessaires à la finalité visée377. Certains378 estiment que cet alinéa n'a de portée que pour le secteur privé, dans la mesure où les organes fédéraux traitent des données en vertu d'une base légale. Le texte de la disposition devrait être adapté en conséquence.

Art. 19 Autres obligations

Let. a

Quelques participants379 trouvent que l’obligation de documentation ne va pas assez loin, dans la mesure où, contrairement à ce qui est le cas dans le droit européen, il n’est pas mentionné que l’objectif est que le responsable du traitement prouve le respect des prescriptions relatives à la protection des données. La majorité des participants qui se sont exprimés sur cette disposition380 craignent que l’obligation de documentation entraîne une charge de travail disproportionnée, en particulier pour les PME, et estiment qu’elle ne devrait pas être plus étendue que l’obligation de tenir un registre prévue par le droit européen. Un participant381 est d’avis qu’il faut trouver un juste équilibre entre l’ampleur des charges pour les entreprises et l’étendue de la documentation dont le PFPDT a besoin. Le fait qu’il ne faille plus déclarer de fichiers au PFPDT est jugé positivement382. Certains participants383 critiquent cette modification. Un canton384 estime que la règle doit être plus précise, dans la mesure où le défaut de documenter est punissable pénalement en vertu de l'art. 51, al. 1, let. f AP-LPD.

Finalement, plusieurs participants385 critiquent la suppression des dispositions concernant le conseiller à la protection des données, faisant valoir que cette fonction s’est établie en Suisse. Il est proposé que, dans la perspective de l’encouragement de l’autoréglementation, les entreprises qui désignent de leur propre initiative un conseiller (indépendant) à la protection des données bénéficient de certains allègements, par exemple en ce qui concerne les obligations d’information ou les sanctions. Le recours à un conseiller à la protection des données, est-il affirmé, favorise l’adoption de mesures internes destinées à garantir la protection des données et contribue à diminuer la charge de travail du PFPDT. Quelques participants386 souhaitent même que la loi prévoie l’obligation de désigner formellement un tel conseiller. Un participant387 propose, quant à lui, de n’instaurer cette obligation que pour les institutions publiques et pour les entreprises traitant beaucoup de données ou des données sensibles.

374 Entre autres ACSI, FRC.

375 UNIL FDCA.

376 ASB.

377 ACSI, FRC.

378 Entre autres BS, GR, privatim.

379 Entre autres AG, AI, AR, BL, BS, FR, SH, ZH ; privatim.

380 Entre autres JU, GL, LU, SZ ; usam, economiesuisse, ASB ; VUD.

381 PVL.

382 Entre autres GL.

383 Entre autres USS.

384 BS.

385 Entre autres PLR: economiesuisse, VUD.

386 Entre autres Sicherheitsteam.ch, Infosec, ISSS.

387 Clusis.