Rapport sur les résultats
Consultation 2016/61: Avant-projet de loi fédérale sur la révision totale de la loi sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales · 79 pages
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Environs un tiers des participants402 trouvent que cet alinéa va plus loin que les exigences européennes et demandent qu’il soit supprimé ou restreint aux décisions individuelles automatisées. Quelques participants403 estiment au contraire qu’il faut accorder à la personne concernée non seulement un droit d’accès, mais également le droit de faire valoir son point de vue.
Al. 4
Plusieurs participants404 proposent de prévoir que la personne concernée peut être informée directement des données relatives à sa santé et qu’elle doit consentir à ce que celles-ci lui soient communiquées par un médecin. Par ailleurs, il est demandé que ces données puissent lui être communiquées non seulement par un médecin, mais, plus généralement, par un professionnel de la santé405.
Al. 5
Quelques participants406 ne voient pas pourquoi le sous-traitant n’est pas tenu de révéler l’identité du responsable du traitement. D’autres407 estiment qu’il convient de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa. Un participant408 estime approprié que le responsable du traitement reste débiteur du droit d'accès.
Al. 6
Quelques participants409 demandent qu’il soit précisé que le droit d’accès constitue un droit subjectif strictement personnel.
Art. 21 Restriction au droit d’accès
Certains participants410 sont d’avis qu’il faut mentionner explicitement les motifs pour lesquels la communication de renseignements peut être restreinte au lieu de renvoyer à une autre disposition. Plusieurs participants411 demandent que le responsable du traitement puisse invoquer de manière générale un intérêt privé prépondérant, que les données soient ou non transmises à des tiers, en particulier au sein d’un groupe. D’autres demandent une restriction pour les notes personnelles412 ou pour les données qui sont traitées en vue d’un procès413. Plusieurs414 sont favorables à l’application d’une restriction lorsqu’une demande ne vise pas à vérifier le respect du droit de la protection des données, et proposent que les cas typiques soient introduits directement dans la loi. Différents participants415 demandent que, comme dans le droit européen, le devoir d’informer ne s’applique pas lorsque son respect est impossible ou qu’il ne peut raisonnablement être exigé et lorsque les données sont traitées en vertu d’une disposition légale. Un participant416 estime important que les renseignements contiennent des informations sur les algorithmes utilisés pour la décision indivi-
402 Entre autres GR ; economiesuisse, ASB, usam ; VUD.
403 NW, OW.
404 Entre autres TG, VD.
405 Entre autres VD.
406 ACSI, SKS, FRC.
407 Entre autres ASB.
408 ASB.
409 Entre autres ASB.
410 Entre autres GL.
411 Entre autres ASB, VUD.
412 FMH.
413 AVCH, Warner Bros.
414 Entre autres ASB.
415 Entre autres ASB.
416 USS.